#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3121
Supplément n° 1
Convention collective nationale
ENTREPOSITAIRES-GROSSISTES EN BOISSONS
(Bières, eaux minérales et de table,
boissons gazeuses ou non gazeuses,
boissons aux jus de fruits, sirops,
jus de fruits, boissons lactées et gaz carbonique)
(7e édition. - Novembre 2000)
ACCORD DU 6 JUIN 2000
RELATIF À LA FORMATION DES CHAUFFEURS-LIVREURS
(DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)
NOR: ASET0050793M

Entre :

L'association française des éleveurs embouteilleurs distributeurs de vins et spiritueux (AFED),

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;

La fédération du commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ;

La fédération agroalimentaire CFE-CGC,

D'autre part,

Considérant l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans le commerce en gros de vins et spiritueux, et notamment son article 2 " De la commission paritaire sur la formation professionnelle " ;

Considérant l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons, et notamment son titre IV " Dispositions générales ", point 1 " Champ d'application ", accord conclu dans le champ des entreprises du négoce en gros de boissons alcoolisées regroupées sous le code APE 51.3 J qui exercent en compte propre l'activité de livraison de boissons en distribution locale ;

Considération que l'activité économique de négociant distributeur de boissons en distribution locale est le fait d'entreprises relevant soit de la convention collective des entrepositaires grossistes de bières, eaux minérales, jus de fruits et boissons diverses, soit de la convention collective des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ;

Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des salariés et des entreprises exerçant une même activité économique d'éviter toute discrimination en matière de formation professionnelle pour les salariés et toute distorsion de concurrence entre entreprises,

La commission paritaire sur la formation professionnelle instituée par l'accord du 1er février 2000 décide d'adhérer pour le compte des entreprises n'appartenant pas au conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, et qui, lors de la signature de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973, relevaient de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits, aux dispositions des titres Ier, II, III, IV, point 1 de l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons et ses annexes.

Aucune extension de ce protocole ne sera sollicitée par les parties signataires.

Fait à Paris, le 6 juin 2000.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"