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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3265
Convention collective nationale
SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
(5e édition en préparation)
ACCORD DU 17 NOVEMBRE 2000
RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS-FORMATION
NOR: ASET0050903M

Entre

La fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)

Le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA),

D'une part, et

La fédération des services, section fédérale des assurances CFDT ;

La fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV) ;

Le syndicat national de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance des employés, techniciens et agents de maîtrise (SNAETAM) CFE-CGC

Le syndicat national des cadres de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance (SNCAPA) CFE-CGC ;

La fédération nationale des personnels des secteurs financiers (section assurances) CGT,

D' autre part,

il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I
Champ d'application
Article 1er
Définition

Tout salarié relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 dispose, dès lors qu'il a exercé une première fois pendant 5 années successives au moins, une activité salariée dans une ou plusieurs entreprises, au sens de l'article 1er de ladite convention, d'un capital de temps-formation individuel de 400 heures.

Le capital de temps-formation est utilisable sur l'ensemble de la carrière, dans une ou plusieurs entreprises, et transférable, de ce fait, d'une entreprise à l'autre, au sein de la profession.

Par profession, on entend l'ensemble des sociétés et organismes visés à l'article 1er de la convention collective du 27 mai 1992.

CHAPITRE II
Mise en tenure
Article 2
Objet du capital de temps formation

Le capital de temps-formation a pour objet de permettre aux salariés concernés l'accès, soit volontaire sur leur demande, soit librement consenti à l'initiative de leur entreprise, à des actions de formation entrant dans le cadre du plan de formation et destinées à favoriser

Article 3
Nature des actions de formation

Sont considérées comme accessibles au titre du capital de temps-formation les actions de formation destinées :

Lorsqu'une action de formation répondant à un ou plusieurs des objectifs ci-dessus est considérée par l'entreprise comme accessible au titre du capital de temps-formation, il en est fait mention expresse par la direction de l'entreprise à l'occasion des consultations auxquelles la formation professionnelle donne lieu auprès du comité d'entreprise.

Article 4
Durée unitaire minimale

Les actions de formation doivent avoir une durée unitaire d'au moins 70 heures et être inscrites au plan de formation. La durée unitaire de 70 heures n'interdit naturellement pas la réalisation de l'action de formation sous forme de modules ou séquences successifs.

Cette durée unitaire peut être réduite sur décision des instances compétentes d'Opcassur, lorsque l'action de formation considérée fait appel à des dispositifs de positionnement, d'individualisation des parcours de formation

et intègre un processus de validation des compétences acquises. Dans cet objet, le recours aux nouvelles technologies éducatives accompagnées est particulièrement encouragé.

Article 5
Délai de franchise

Sauf accord exprès de l'employeur réduisant le délai de franchise, un salarié ayant bénéficié d'une action de formation dans le cadre de son capital de temps-formation ne pourra prétendre être accueilli dans une autre formation à ce titre dans la même entreprise, avant l'expiration d'un délai d'un an décompté à partir du dernier jour de l'action de formation considérée.

Une action de formation composée de plusieurs modules ou séquences est considérée comme constitutive d'une seule et même action de formation pour l'application du présent accord.

Article 6
Utilisation du capital temps-for-nration et temps de travail

Les modalités selon lesquelles - par accord entre l'employeur et le salarié concerné - une partie d'une action de formation d'une durée excédant le capital de temps disponible dudit salarié et accessible au titre du capital temps-formation peut être accomplie en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.

Sans préjudice des dispositions des accords collectifs interprofessionnels ou de branche, susceptibles d'intervenir ultérieurement en matière de formation professionnelle dans le cadre des articles L. 932-1 ou L. 932-2 du code du travail, l'alinéa qui précède vise les formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme et assorties d'engagements précis de l'employeur quant à la prise en compte des efforts accomplis.

Article 7
Transférabilité

Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession, dans la limite du capital restant.

Tout salarié concerné peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu à l'article 8.

En cas de changement d'entreprise, la consommation du capital disponible ne devient possible qu'à l'issue d'une année d'activité salariée dans l'entreprise nouvellement intégrée, saut accord exprès de l'employeur pour réduire ce délai.

Article 8
Utilisation du capital de temps-formation
en cas de licenciement pour motif éconorniqae

Dans le cas où une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps-formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.

Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan d'accompagnement la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.

Article 9
Suivi administratif du compte capital de temps-formation des bénéficiaires

Pour permettre la tenue à jour du compte individuel de chaque bénéficiaire et la transférabilité du capital temps-formation d'une entreprise à l'autre au sein de la profession, Opcassur établit, dans les conditions définies par son conseil d'administration. un document indiquant le nombre résiduel d'heures de formation dont dispose tout salarié ayant suivi une action entrant dans le cadre du capital de temps-formation.

Ce document est remis au salarié ;

CHAPITRE III
Dispositions financières
Article 10
Versement à Opecr.ssnr

Les entreprises de 10 salariés et plus relevant du champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 sont tenues d'effectuer chaque année auprès d'Opcassur un versement égal à 0.10 % de leur masse salariale de l'année précédente, en vue du financement du capital de temps-formation.

Ce versement s'impute sur le montant de la contribution due par ces entreprises aux Opacif au titre du financement des congés individuels de formation. Il est sans incidence sur les sommes dues par ces entreprises à Opcassur au titre du financement de l'alternance ou, le cas échéant, du plan de formation.

Les contributions des entreprises au titre du capital de temps-formation sont gérées par Opcassur au sein d'une section particulière constituée à cet effet.

Article 11
Prise en charge des dépenses de formation
au titre du capital de temps formation

Le financement des dépenses liées aux actions de formation réalisées dans le cadre du capital de temps-formation est assuré à hauteur de 50 % maximum par Opcassur, le reste étant à la charge de l'entreprise.

Ce financement inclut les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que le montant des rémunérations maintenues à l'intéressé pendant la durée de cette formation, et les charges sociales légales et conventionnelles correspondantes.

CHAPITRE IV
Processus d'accès à la formation et au financement d'Opcassur
Article 12
Mise en oeuvre

Tout salarié entrant dans le champ des bénéficiaires du capital de tempsformation au sens du chapitre Ier du présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à suivre une ou plusieurs actions de formation mentionnées dans le plan de formation de l'entreprise comme accessibles au titre du capital de temps-formation.

Si l'initiative de participation à une formation accessible au titre du capital de temps-formation émane de l'employeur lui-même, elle est soumise à la libre acceptation du salarié.

Que l'initiative soit prise par le salarié lui-même ou qu'elle émane de l'entreprise, la démarche doit être formulée en tant que projet de formation explicitant l'objectif poursuivi dans le cadre du chapitre II, article 1er, et les modalités de la formation envisagée.

L'entreprise peut proposer au salarié qu'il effectue un bilan de compétences préalables. Réalisé par un prestataire de bilans de compétences, il vise à vérifier s'il y a cohérence entre le projet professionnel et le projet de formation, compte tenu des compétences et aptitudes identifiées grâce au bilan. Une fois cette vérification faite, les résultats demeurent la propriété exclusive de l'intéressé.

Article 13
Décision d'Opcassur

Le dossier transmis par l'employeur à Opcassur en vue de la prise en charge prévue à l'article 11 est établi conformément aux modalités arrêtées par le conseil d'administration d'Opcassur.

Sauf le cas de non-conformité au présent accord ou aux décisions de son conseil d'administration, Opcassur, au vu du dossier, confirme son accord de prise en charge tant à l'entreprise qu'au salarié concerné.

En cas de refus de prise en charge, les raisons en sont communiquées par écrit à l'entreprise et au salarié. A l'occasion de la réunion consacrée chaque année à l'exécution du plan de formation de l'année précédente, le comité est informé des cas où Opcassur aurait refusé sa prise en charge.

Article 14
Modalités de prise en charge par Opcassur

Les décisions du conseil d'administration d'Opcassur concernant l'application du présent accord sont prises après consultation du comité du secteur " sociétés d'assurances ".

L'âge limite d'admission au bénéfice du capital temps-formation est fixé par le conseil d'administration d'Opcassur.

Le conseil d'administration d'Opcassur pourra définir des conditions de prise en charge de nature à assurer une égalité de traitement entre entreprises, d'une part, et entre salariés, d'autre part. Il pourra fixer notamment, à cet effet, des critères d'ordre d'admission des demandes de financement.

En tout état de cause, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1991 modifié, l'impossibilité financière de prise en charge par Opcassur de toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de tempsformation conduira à satisfaire en priorité

Les règles fixées en la matière par le conseil d'administration d'Opcassur sont communiquées aux entreprises et aux organisations syndicales de salariés.

CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 15
Communication

Les parties signataires au présent accord s'engagent à promouvoir le dispositif de capital de temps-formation auprès des employeurs et des salariés.

Opcassur prendra une part active et régulière à cette action, par le biais de campagnes d'information et de sensibilisation sur les possibilités offertes par le dispositif.
Article 16
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2001.

Les organisations signataires se rencontreront en octobre 2001 pour faire un premier bilan, avant que la commission paritaire soit réunie afin d'examiner dans quelles conditions l'accord pourra ou non être prorogé au-delà du 31 décembre 2001, sa tacite reconduction étant exclue.

Article 17
Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension, et au plus tôt au 1er janvier 2001, les parties signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à cette extension.

Les dispositions du présent accord se substitueront en tout point et pour toute la durée de son application à celles de l'accord du 10 juillet 1997.

Fait à Paris, le 17 novembre 2000-

(Suivent les signatures.)

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