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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3023
Supplément n° 4
Convention collective nationale
INSTALLATION, ENTRETIEN, RÉPARATION
ET DÉPANNAGE DE MATÉRIEL AÉRAULIQUE,
THERMIQUE ET FRIGORIFIQUE
(9e édition. - Janvier 2000)
ACCORD DU 7 NOVEMBRE 2000
RELATIF AUX OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE
NOR: ASET0150026M

Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de l'accord précité.

Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994:

Vu les dispositions de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les partenaires sociaux affirment que la formation est le moyen privilégié pour entretenir et développer les qualifications du personnel permettant de renforcer et de valoriser les compétences avec pour objectif le maintien voire le développement de l'emploi et de l'accroissement de la compétitivité des entreprises.

La réalisation de ces objectifs passe par une démarche d'évaluation des besoins afin de pouvoir mettre en adéquation les compétences du personnel avec l'évolution des métiers et des emplois nécessaires au sein des entreprises.

La formation professionnelle reste une des priorités de la profession puisque c'est le moyen de mettre en concordance les besoins d'évolution nécessaire aux salariés et aux entreprises qui permettront a celles-ci de se développer et ainsi de créer des emplois.

TITRE Ier
ORGANISATION DES COLLECTES

Les partenaires sociaux signataires confient à l'AGEFOS, désignée ci-après sous l'appellation de " collecteur ", la collecte des fonds de la formation professionnelle. A cet effet. une convention de gestion sera signée avec le collecteur sous la condition de la création d'une section professionnelle paritaire froid-climatisation-grande cuisine, en vue d'un suivi et d'une bonne utilisation des fonds conformément aux orientations définies par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche. Il est demandé la création d'une section paritaire professionnelle froid au sein du collecteur pour suivre l'utilisation de ces fonds conformément aux orientations définies par la CPNEFP.

Article 1er
Formation en alternance

Les priorités qui doivent être définies et arrêtées dans ce domaine seront, ainsi que leur suivi, effectuées par la CPNEFP.

A compter du 1er janvier 2001 :

Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les partenaires sociaux signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification. Dans cette perspective. la CPNEFP procédera à un examen des besoins en qualification des entreprises et, en tant que de besoin, à l'établissement de la liste des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel qui pourront faire l'objet d'une mise à jour annuelle lors d'une réunion qui se tiendra au cours du premier semestre de chaque année.

Les partenaires sociaux confirment la possibilité de préparer dans le cadre du contrat de qualification des qualifications professionnelles reconnues par la convention collective dans le cadre d'une renégociation préalable des classifications.

Les partenaires sociaux signataires donnent mandat à la CPNEFP pour définir les modalités de mise en œuvre des contrats d'adaptation et d'orientation.

La CPNEFP assure le suivi de la mise en ouvre de l'accord de branche et en effectue le bilan annuel.

L'instance paritaire de la section professionnelle devra mettre en ouvre la politique incitative d'alternance définie par la CPNEFP. Les modules de formation qui seront mis en place dans le cadre des contrats de formation en alternance ont pour objet de faciliter l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi dans le cadre du contrat de qualification adulte, en leur permettant de préparer les qualifications nécessaires à la profession ou de s'adapter aux emplois proposés.

Article 2
Plan de formation

A compter du 1er janvier 2001, les entreprises employant 10 salariés et plus doivent verser au collecteur, au titre de la formation continue définie à l'article L.951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, le reliquat disponible au 15 novembre de chaque année. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

Les entreprises de moins de 10 salariés doivent verser leur participation de 0,15 % des salaires au collecteur.

Article 3
Capital temps de formation
I. Préambule

Le présent accord s'intègre dans une démarche d'anticipation des évolutions des emplois et des qualifications de notre branche professionnelle.

Le capital temps de formation est un droit reconnu aux salariés qui leur permet sous certaines conditions définies au présent accord et à leur demande, de suivre des actions de formation définie au plan de formation de l'entreprise, en vue du perfectionnement professionnel et de l'élargissement de leurs qualifications notamment dans la perspective de l'acquisition d'une qualification supérieure.

Il doit en particulier permettre aux salariés les plus fragilisés par l'évolution de nos métiers aussi bien à cause de leur niveau de qualification que de leur âge, de pouvoir évoluer, afin de mieux garantir leurs capacités professionnelles.

2. Publics prioritaires

Dans le cadre des orientations définies par la CPNEFP, les publics prioritairement éligibles au capital temps de formation sont les suivants :

Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés les plus âgés ainsi qu'à celle de ceux qui assurent le service d'intervention d'urgence et à celle de ceux qui travaillent en équipes successives selon un cycle continu.

3. Actions de formation éligibles

Sont considérées comme éligibles au capital temps de formation et pouvant à ce titre être inscrites au plan de formation des entreprises, les actions à l'intention des publics définis ci-dessus et ayant pour objet :

4. Durée des actions de formation éligibles

Afin de faciliter dans les petites entreprises le recours au capital temps de formation, il est convenu que la durée minimale des formations ouvertes au titre du capital temps de formation ne peut être inférieure à 105 heures. Plusieurs modules de courte durée pourront, dans l'année civile, si nécessaire, s'inscrire dans le cadre d'une formation globale de 105 heures minimum en cumul. Les formations tendant au perfectionnement ou à l'élargissement des connaissances pour faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise, inférieures à 35 heures en cumul, seront soumises à l'appréciation de la CPNEFP.

5. Ancienneté requise

L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit au capital temps de formation est fixée à 2 ans au minimum dans l'entreprise ou dans la branche.

6. Délai de franchise

Un salarié ayant déjà suivi une action de formation dans le cadre du capital temps de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une nouvelle formation à ce titre avant l'expiration d'un délai de franchise.

La durée de ce délai de franchise entre 2 actions de formation est fixée à 2 ans, calculés à compter du dernier jour de réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie dans le cadre du plan de formation.

7. Demande du salarié

Tout salarié relevant des publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définis dans le présent accord peut demander à son employeur, par écrit. à participer à des actions de formation relevant du capital temps de formation.

Dans le mois suivant la réception de la demande, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le refus ou le report de la demande. En cas de refus de l'employeur, les raisons de ce refus sont communiquées à l'intéressé et au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, aux délégués du personnel pour information.

Lorsque plusieurs demandes se trouvent en compétition, les demandes à satisfaire en priorité sont dans l'ordre celles qui sont formulées par :

Conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, l'employeur a la faculté de différer le départ en formation dès lors que les absences simultanées au titre du capital temps de formation dépassent certains seuils :

Par ailleurs, pour des raisons motivées de service ou d'absences simultanées, et après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur peut reporter la demande sans que ce report puisse excéder 9 mois. Le salarié peut présenter à nouveau sa demande avant l'expiration du report, s'il estime que les raisons qui l'ont motivé ont cessé d'exister.

8. Information

La consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation de l'entreprise prévue à l'article L. 933-3 du code du travail doit porter également sur les actions de formation accessibles aux salariés dans le cadre du capital temps de formation inscrites au plan de formation.

Chaque année, chaque entreprise ou établissement présente devant le comité d'entreprise ou d'établissement, à l'occasion du rapport prévu par l'article L. 432-1-1 du code du travail, les domaines ou actions de formation considérés comme éligibles à l'utilisation du capital temps de formation compte tenu des évolutions en cours et des conséquences susceptibles d'en découler sur les qualifications et l'emploi.

Les parties signataires s'engagent à faire en sorte que les salariés soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital temps de formation.

En cas de départ de l'entreprise ou de l'établissement. quelle qu'en soit la cause, à l'exception du départ en retraite, il sera remis à chaque salarié un document faisant le point sur la situation vis-à-vis du capital temps de formation.

9. Demande de prise en charge financière du collecteur

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du collecteur une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation.

En fonction de la réponse des instances compétentes du collecteur dont la section professionnelle paritaire, l'entreprise fait connaître par écrit au salarié son accord ou les raisons du rejet de la demande de participation à une action éligible au titre du capital temps de formation.

Lorsque toutes les demandes présentées dans le cadre du capital temps de formation n'ont pu faire l'objet d'une prise en charge par le collecteur, les demandes à satisfaire en priorité l'année suivante sont, dans l'ordre, celles qui sont formulées par :

10. Dispositions financières

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation et incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 employés sont tenues de verser au collecteur une contribution égale à 0,10 % du montant de salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution. affectée au financement du capital temps de formation, s'impute en déduction de la participation obligatoire au titre du congé individuel de formation.

Les actions de formation réalisées au titre du capital temps de formation sont financées par le collecteur dans la limite de 50 % du coût total de l'action et dans la limite des fonds disponibles.

La partie du coût non prise en charge par le collecteur est imputable sur le budget " plan de formation " de l'entreprise.

Article 4
Date d'entrée en rigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.

Un avenant au présent accord viendra préciser les dispositions relatives à l'instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein du collecteur.

Un bilan des modalités et des résultats d'application dudit accord sera présenté à la Commission paritaire nationale de l'emploi an minimum une fois par an. lequel bilan s'attachera à juger notamment des qualités de gestion et d'administration dont aura fait preuve le collecteur. Les parties signataires se réservant, si l'appréciation portée est négative, de changer de collecteur.

Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Avenant n° 1 à l'accord sur les objectifs et les moyens
de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche

Il est ajouté à l'accord précité un titre III :

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE PARITAIRE DE LA SECTION PROFESSIONNELLE MISE EN PLACE AU SEIN DU COLLECTEUR

Article 1er

Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont de :

1. Collecter :

2. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, l'ensemble des contributions visées au titre II ci-dessus. dans le cadre de chacune des 4 sections particulières : contrat d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises, employant 10 salariés et plus, et formation continue des entreprises employant moins de 10 salariés.

3. Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, l'ensemble des contributions visées à l'article 1er ci-dessus.

4. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance.

5. Prendre en charge et financer les actions de formation des entreprises conformément aux dispositions du 2 de l'article 2 de cet avenant.

6. Procéder à la vérification et à l'approbation des comptes de la section professionnelle.

Article 2

1. Définir, conformément aux textes législatifs conventionnels et réglementaires en vigueur :

2. Prendre en charge financer et contrôler :

3. Informer et sensibiliser :

4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 2 du présent accord.

L'instance paritaire de la section professionnelle est composée :

Un bureau composé d'un président et d'un vice-président est constitué en son sein.

Fait à Paris, le 7 novembre 2000.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisation patronale :

Chambre syndicale nationale des entreprises du froid, d'équipement de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air (SNEFCCA ).

Syndicats de salariés :

Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ;

Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie ;

Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ;

Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC ;

Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC.

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