#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3270
Supplément n° 3
Convention collective nationale
BISCOTTERIES, BISCUITERIES,
CÉRÉALES PRÊTES À CONSOMMER
OU À PRÉPARER, CHOCOLATERIES,
CONFISERIES, ALIMENTS DE L'ENFANCE
ET DE LA DIÉTÉTIQUE,
PRÉPARATIONS POUR ENTREMETS
ET DESSERTS MÉNAGERS
(3e édition. - Juillet 2000)
ACCORD DU 21 DÉCEMBRE ?000
RELATIF À LA COMMISSION "EMPLOI FORMATION"
NOR: ASET0150046M

Entre :

L'alliance des syndicats des industries de la biscotterie, de la biscuiterie, des céréales prêtes à consommer ou à préparer, de la chocolaterie. de la confiserie, des aliments de l'enfance et de la diététique. des préparations pour entremets et desserts ménagers, l'Alliance 7.

D'une part. et

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation (FGTA) FO ;

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ;

La fédération des syndicats des services, du commerce et force de vente (SCFV) CFTC ;

La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution, des services et organismes agroalimentaires et cuirs et peaux CFE-CGC ;

La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT,

D'autre part,

ci-après désignés comme " les parties ",

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties s'entendent pour considérer la formation professionnelle comme l'un des éléments essentiels de la défense des intérêts de l'entreprise et de l'emploi des salariés qui y travaillent. Elles considèrent que la spécificité des entreprises. et des métiers qu'elles exercent, mérite que l'étude des questions relevant de la formation professionnelle et de l'emploi se fasse paritairement à un niveau compatible avec ses spécificités. à savoir la branche professionnelle.

Article 1er

Il est créé pour le champ d'application de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer. chocolateries. confiseries. aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, l'Alliance 7 du 1er juillet 1993. une commission nationale paritaire de branche " emploi-formation " (CPBEF).

Article 2

La commission a pour mission l'examen des problématiques relatives à la formation professionnelle et à l'emploi susceptibles de concerner les entreprises relevant de son champ d'application et ainsi que la recherche de solutions négociées aux dites problématiques.

Article 3

La commission se réunit en cas de besoin et d'un commun accord entre au moins une des délégations du collège " salariés " et la délégation patronale, la partie la plus diligente saisissant le secrétariat. lequel est assuré par l'Alliance 7.

Article 4

La commission est composée de 2 collèges :

Article 5

Lors des délibérations de la commission, chaque collège dispose de 5 voix réparties à égalité entre ses représentants présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix exprimées tous collèges confondus.

Article 6

La participation à la commission de salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord se fait dans les conditions prévues à l'article 4 de l'avenant n° 10 de la convention collective nationale du 1er juillet 1993 précitée.

Article 7

Le bilan de l'activité de la commission paritaire nationale de branche " emploi-formation " sera fait une fois par an lors de la réunion annuelle (art. L. 132-12 du code du travail).

Article 8

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par les dispositions du code du travail.

Article 9

Le présent accord sera déposé à la DDTEFP de Paris. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

La partie la plus diligente demandera l'extension.

Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"