#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
CONVENTIONS COLLECTIVES
Brochure n° 3614
Supplément n° 34
Convention collective
COOPÉRATIVES AGRICOLES,
UNIONS DE COOPÉRATIVES AGRICOLES
ET SICA DE FLEURS, DE FRUITS
ET LÉGUMES ET DE POMMES DE TERRE
(1re édition. - Juillet 1997)
(Etendue par arrêté du 10 janvier 1986,
Journal officiel du 23 janvier 1986)
AVENANT N° 49 DU 20 DÉCEMBRE 2000
PORTANT CREATION D'UN ACCORD EN BRANCHE
RELATIF A LA FORMATION DES CONDUCTEURS ROUTIERS (1)
NOR: AGRS0197024M

Entre

La fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP),

D'une part, et

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation tabacs et allumettes et HCR (FGTA) FO ;

Le syndicat national des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture (SNCA) FO ;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ;

Le syndicat national de la coopération agricole (SNCOA) CFE-CGC ;

La fédération des salariés des organisations agricoles et de l'agroalimentaire (FGSOA).

D'autre part.

Considérant que la loi Gayssot du 6 février 1998 offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés par la loi pour les conducteurs des entreprises effectuant des activités de transport privé en compte propre ;

Considérant que le développement d'une formation adaptée aux conditions spécifiques de la profession, compte tenu des particularités propres aux sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre devrait renforcer la sécurité des salariés, celle des tiers et améliorer les conditions de travail ;

Considérant que la généralisation de la formation professionnelle contribuera au développement de la qualité du service et à l'amélioration de l'image de marque de nos entreprises dans leur zone d'activité ;

Considérant que 2 formes de transport peuvent être assurées par les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, l'une concernant une activité de distribution locale et/ou une activité de collecte ou " ramasse " locale des produits et l'autre une activité de transport longue distance (les fonctions des conducteurs routiers dans les types d'activités sont reprises en annexe I), les partenaires sociaux ont convenu d'adapter et de préciser le contenu et la durée de cette formation aux spécificités du transport en compte propre dans les entreprises relevant de la branche.

Les différents salariés concernés sont repris en annexe II.

TITRE 1er
FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE
DES CONDUCTEURS ROUTIERS (FIMO)
Article 1er
Principe

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier, tout salarié défini à l'article 2 d'une entreprise relevant de la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre occupant un emploi de conducteur d'un véhicule de plus de 7.5 tonnes de PTCA (2) doit avoir satisfait, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous. à une période de formation initiale minimale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.

Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise, en utilisant notamment toutes les possibilités offertes par le CIF-CDD, les stages d'accès à l'emploi, etc.

Sont exclus du présent article les conducteurs d'engins de type agricole.

Article 2
Salariés concernés

2.1. Dans les conditions prévues par le calendrier d'application visé à l'article 5 du présent accord, sont soumis aux obligations de formation du présent titre

Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2002, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord pour y occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus.

Les salariés de ces mêmes entreprises exerçant à compter du 1er janvier 2002, un emploi autre que celui de conducteur routier et affectés ultérieurement à un nouvel emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus.

2.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :

Les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations diplômantes suivantes ci-dessous :

Les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels visés ci-dessus) ou d'apprentissage, les actions de formation énumérées à l'article 3 du présent accord, dans les conditions définies à l'article 4.

2.3. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables :

Aux salariés exerçant la fonction de conducteur de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, en poste au 1er janvier 2002 dans une entreprise assurant une activité de transport, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant.

Aux titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale obligatoire délivrée par les entreprises dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Aux salariés ayant exercé la fonction de conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC, à titre principal ou dans le cadre d'une activité dans une entreprise assurant une activité de transport, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins I an et reprenant, postérieurement au 1er janvier 2002, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans.

Aux salariés sous contrat à durée indéterminée, exerçant ponctuellement la fonction de conducteur routier (durée inférieure à 300 heures).

Aux nouveaux salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée, exerçant à titre ponctuel la fonction de conducteur routier (durée inférieure à 300 heures).

Aux salariés sous contrat à durée déterminée exerçant la fonction de conducteur routier et non titulaire de la FIMO.

Article 3
Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire (FIMO)

3.1. Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier ou dans le cadre des contrats d'insertion par alternance ou d'apprentissage ou dans les conditions définies au paragraphe 2.2, celle-ci se déroulera sur une durée minimale de 32 heures. La formation sera dispensée par module selon le type d'activité et par thème, en journées continues ou discontinues.

3.2. Les modules et thèmes de formation correspondant à cette obligation doivent répondre au cahier des charges figurant en annexe III.

3.3. Tout conducteur routier titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer, sur sa demande, dans le cadre du congé individuel de formation, du capital de temps de formation ou du plan de formation de l'entreprise dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés à l'article 2.2.

3.4. Les modules de formation, tant en ce qui concerne l'activité de distribution locale ou " ramasse ", et l'activité longue distance, sont annexés au présent accord. Ils seront révisés à la demande de l'une des parties signataires dans les conditions prévues par la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre.

Article 4
Réalisation de la formation initiale minimale obligatoire (FIMO)

4.1. La formation visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés :

4.2. Cette formation peut être assurée :

A cet effet, ils bénéficieront d'une formation.

En outre, la branche mettra à la disposition des entreprises un " guide du tuteur ".

Article 5
Calendrier d'application pour la FIMO

L'entreprise disposera d'un délai de 4 mois à compter de la date d'embauche du salarié pour faire effectuer la FIMO, et délivrera une attestation d'autorisation provisoire de conduite que le salarié devra détenir durant ce délai (voir modèle 7).

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit l'origine, le délai prévu ci-dessus sera prolongé d'autant.

Les dispositions du présent titre (FIMO) entreront en vigueur 1er janvier 2002.

Article 6
Financement des frais de la formation initiale minimale obligatoire

Le financement des frais de la formation visée à l'article 3 du présent accord est assuré notamment par

TITRE II
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DE SÉCURITÉ
DES CHAUFFEURS (FCOS)
Article 7
Principe

Toute entreprise relevant de la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC et de plus de 14 mètres cubes, une formation continue obligatoire de sécurité.

La FCOS relevant du décret n° 97-608 des conducteurs de transport public est reconnue en équivalence pour les conducteurs routiers embauchés par une entreprise de la branche, pour la durée de validité de cette FCOS. L'employeur doit alors délivrer au conducteur une attestation reconnaissant cette équivalence.

De même, il est reconnu par équivalence, dans les mêmes conditions précitées, toutes FCOS acquise dans une autre branche d'activité.

Article 8
Calendrier d'application et périodicité de la FCOS

Les salariés visés par le présent accord bénéficieront, selon la nature de leur contrat, de la formation continue obligatoire de sécurité dans les conditions précisées dans le tableau en annexe II.

Tout nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée exerçant à titre ponctuel (moins de 300 heures par an) la fonction de conducteur routier devra bénéficier de cette formation dans le délai de 4 mois suivant l'embauche.

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit l'origine, le délai prévu ci-dessus, sera prolongé d'autant.

Les dispositions du présent titre (FCOS) entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 9
Durée minimale et contenu de la formation continue obligatoire FCOS

9.1. La durée de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 7 du présent accord est définie au tableau en annexe II.

9.2. La participation aux actions de formation continue obligatoire doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des conducteurs routiers concernés.

9.3. Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :

Le contenu de ces actions doit correspondre au cahier des charges figurant à l'annexe IV.

Article 10
Réalisation de la formation continue obligatoire FCOS

La formation continue obligatoire visée à l'article 7 du présent accord peut être assurée :

A cet effet, il bénéficieront d'une formation.

En outre, la branche mettra à la disposition des entreprises un " guide du tuteur " .

Article 11
Financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité

Le financement des frais de la formation continue de sécurité visée à l'article 8 du présent accord est assuré par:

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
Attestations de formation initiale et continue FIMO et FCOS

12.1 Attestations de formation initiale FIMO.

a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er janvier 2002 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base du modèle en annexe. Une attestation type est délivrée, sous la responsabilité de l'entreprise, aux conducteurs concernés au 1er janvier 2002 (voir modèle 1).

b) Pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier après l'avoir interrompue tel que prévu par les dispositions de l'article 2.3 du présent accord, une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée sur présentation des bulletins de paye ou du (des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe a ci-dessus (voir modèle 1). Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er janvier 2004.

c) Pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes visées à l'article 2.2 du présent accord, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés conforme au modèle 2.

d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance ou d'apprentissage à compter du le' janvier 2002, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 3 du présent accord. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats (voir modèle 2).

e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er janvier 2002 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation prévue à l'article 4.2. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises (voir modèle 3),

f) L'attestation de formation FIMO détenue par un salarié (en place ou nouvel embauché) ayant effectué sa FIMO dans une autre branche d'activité vaut attestation de formation initiale obligatoire au sens du présent accord.

g) Les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale obligatoire délivrée par les entreprises dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport sont dispensés de la FIMO définie au présent accord.

h) Une attestation valant dispense de formation initiale sera délivrée par l'entreprise pour les salariés sous CDI exerçant ponctuellement la fonction de conducteur routier (durée inférieure à 300 heures) et les salariés sous CDD, conformément au modèle 4.

12.2. Attestations de formation continue FCOS.

a) Pour les personnels ayant reçu la formation obligatoire visée à l'article 8 du présent accord, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés ou conformément à l'article 10.

Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date d'anniversaire de fin de validité.

Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de délivrance ; cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers devant partir en retraite dans ce délai.

b) En application de l'article 8, une attestation provisoire de conduite est délivrée par l'entreprise au conducteur routier dans l'attente d'une formation FCOS (voir modèle 8).

c) L'attestation FCOS détenue au titre d'une autre branche d'activité est reconnue valable.

12.3. Contrôle des attestations FIMO et FCOS.

Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations, visées au présent article, à l'occasion des contrôles sur route.

Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.

12.4. Etablissement des modèles d'attestations.

Les modèles d'attestation type relatifs à la fonction de conducteur routier et mentionnés au présent article sont établis et/ou validés par les partenaires sociaux dans le cadre du présent accord.

Article 13
Commission paritaire nationale de suivi

Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins 1 fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

Article 14
Attestations de formation initiale et continue FIMO et FCOS

Les dispositions du présent accord entreront en application à l'issue d'un délai de 6 mois suivant la publication du décret à paraître dans le cadre de l'article 1er de la loi de février 1998.

Ce délai permettra d'adapter, le cas échéant, les dispositions de l'avenant n° 49 avec le décret susvisé.

Article 15
Demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 20 décembre 2000.

(Suivent les signatures.)

(1) La procédure de ce texte à été engagée

(2) Tonnage à partir duquel il est exigé des conducteurs de 18 ans révolus d'être titulaires du CAP de conduite routière (anciennement de " conducteur routier ", du BEP conduite et services dans les transports routiers ou du CEP de conducteur routier .A défaut, l'âge minimal requis est 21 ans

ANNEXE I

fonctions des conducteurs routiers selon l'activité de distribution ou de " ramasse " locale et activité de transport longue distance

1 . Activité de distribution ou de " ramasse " locale

Dans les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, l'activité du transport en distribution locale peut être assurée par du personnel salarié de l'entreprise.

Dans ce cas, la conduite est certes nécessaire pour qu'il y ait " distribution " mais elle n'est pas l'activité principale du livreur. Sa fonction est d'abord de servir les clients.

Le chauffeur livreur en distribution locale alterne tout au long de sa tournée diverses tâches de manutention, de formalités administratives, de contacts commerciaux et de conduite.

Dans tous les cas, il décharge pour livrer les marchandises chez le client. Il peut éventuellement assurer d'autres services, entre autres l'encaissement et la mise en place des marchandises...

L'aspect commercial de sa fonction implique une disponibilité complémentaire qui réduit d'autant le temps de conduite passé au volant du véhicule.

Par ailleurs, l'activité des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre peut comporter également une activité de collecte ou " ramasse " locale des produits, proche de l'amont agricole, cette " ramasse " dépend fortement des rythmes de la production agricole et des aléas climatiques.

L'activité de ramassage présente des caractéristiques de même nature que la distribution locale, mais inversées. En effet, la collecte consiste à ramasser des produits épars pour les réunir et les remettre à une entreprise.

La collecte et la distribution locale répondent toutes les deux à la même caractéristique de transport intermittent, comportant des arrêts nombreux et fréquents dans le cadre d'un cycle court reliant un point unique à plusieurs autres, seul le sens du transport diffère.

Le chauffeur en charge de cette fonction, bien souvent dans le cadre d'une polyvalence d'activités, collecte en des points divers et variés des produits souvent bruts dont il peut être amené à contrôler les quantités et la qualité.

2. Activité de transport longue distance

Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre qui assurent cette forme de transport parfois complémentaire à la distribution locale, exercent la même fonction économique que la distribution locale. Elles intègrent les deux, types de fonctions logistiques et commerciales d'achat et de revente des produits à la clientèle propre à l'entreprise.

L'activité du transport est également assurée par du personnel salarié de l'entreprise et s'organise selon les livraisons à effectuer. Certes, pour ces chauffeurs, le temps de conduite représente une part importante de leurs fonctions, mais ils exécutent aussi d'autres tâches de manutention, de formalités administratives, de contacts commerciaux.

Toutefois, cette activité longue distance diffère sur certains points de celle de distribution locale concernant notamment la fonction de transport :

Les quantités à transporter étant plus importantes, les véhicules en longue distance ont une dimension généralement supérieure à ceux en distribution locale: ce sont des véhicules de 12 tonnes et plus.

ANNEXE II
-----------------------------------------------------------------------------
|CAS   |QUI              |QUOI    |DURÉE      |QUAND            |CALENDRIER |
|      |                 |        |           |                 |           |
-----------------------------------------------------------------------------
|N°1   |Nouveau salarié e|FIMO    |10 heures  |A l'embauche     |A compter d|
|      |n CDI amené à tit|        |           |                 |u 1er janvi|
|      |re principal ou o|thème n°|           |                 |er 2002    |
|      |ccasionnel (+300 |3       |           |                 |           |
|      |heures par an) la|        |           |                 |           |
|      |fonction de condu|        |           |                 |           |
|      |cteur routier, et|        |           |                 |           |
|      |titulaire de la F|        |           |                 |           |
|      |IMO ou son équiva|        |           |                 |           |
|      |lence.           |        |           |                 |           |
|      |                 |        |           |                 |           |
-----------------------------------------------------------------------------
|N°2   |Nouveau salarié e|FIMO    |32 heures m|Dans un délai de |A compter d|
|      |n CDI amené à exe|        |inimum     |4 mois suivant l'|u 1er janvi|
|      |rcer à titre prin|        |           |embauche         |er 2002    |
|      |cipal ou occasion|        |           |                 |           |
|      |nel (+300 heures |        |           |                 |           |
|      |par an) la foncti|        |           |                 |           |
|      |on de conducteur |        |           |                 |           |
|      |routier et non ti|        |           |                 |           |
|      |tulaire de la FIM|        |           |                 |           |
|      |O                |        |           |                 |           |
|      |                 |        |           |                 |           |
-----------------------------------------------------------------------------
|N° 3  |Salarié en CDI ex|FCOS    |16 heures m|1 fois tous les 5|Avant le 1e|
|      |erçant la fonctio|        |inimum     |ans              |janvier 200|
|      |n de conducteur r|        |           |                 |3 puis tous|
|      |outier           |        |           |                 |les 5 ans  |
|      |                 |        |           |                 |           |
-----------------------------------------------------------------------------
|N°4   |Nouveau salarié e|FCOS    |16 heures m|1 fois tous les 5|Dans un dél|
|      |n CDI exerçant à |        |inimum     |ans              |ai de 4 moi|
|      |titre ponctuel (-|        |           |                 |s suivant l|
|      |300 heures par an|        |           |                 |'embauche, |
|      |) la fonction de |        |           |                 |à compter 4|
|      |conducteur routie|        |           |                 |mois suivan|
|      |r                |        |           |                 |t l'embauch|
|      |                 |        |           |                 |e, à compte|
|      |                 |        |           |                 |r du 1er ja|
|      |                 |        |           |                 |nvier 2002 |
|      |                 |        |           |                 |           |
-----------------------------------------------------------------------------
|N°5   |Salarié en CDD ex|FCOS    |10 heures e|Avant d'exercer l|A compter d|
|      |erçant la fonctio|        |n entrepris|a fonction de con|u 1er janvi|
|      |n de conducteur r|        |e minimum  |ducteur routier d|er 2002    |
|      |outier et titulai|        |           |ans l'entreprise,|           |
|      |re de la FIMO et |        |           |sauf pour les tit|           |
|      |/ou à jour de la |        |           |ulaires de FCOS d|           |
|      |FCOS, et salarié |        |           |e moins de 3 ans |           |
|      |sous contrat temp|        |           |                 |           |
|      |oraire de + 3 moi|        |           |                 |           |
|      |s                |        |           |                 |           |
|      |                 |        |           |                 |           |
-----------------------------------------------------------------------------
|N°6   |Salarié en CDD ex|FCOS    |21 heures m|Avant d'exercer l|A compter d|
|      |erçant la fonctio|        |inimum     |a fonction de con|u 1er janvi|
|      |n de conducteur r|        |           |ducteur routier d|er 2002    |
|      |outier non titula|        |           |ans l'entreprise,|           |
|      |ire de la FIMO   |        |           |sauf pour les tit|           |
|      |                 |        |           |ulaires de FCOS d|           |
|      |                 |        |           |e moins de 3 ans |           |
|      |                 |        |           |                 |           |
-----------------------------------------------------------------------------
#include "pied.html"