#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 137
Brochure n° 3005-I
Supplément n° 23
Conventions collectives nationales
et accords nationaux
TRAVAUX PUBLICS
Tome I : Accords nationaux
(1re édition. - Février 1995)
Brochure n° 3193
Convention collective nationale
BÂTIMENT
Ouvriers
(Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)
(9e édition. - Novembre 2000)
Brochure n° 3258
Convention collective nationale
BÂTIMENT
Ouvriers
(Entreprises occupant plus de 70 salariés)
(6e édition. - Novembre 2000)
AVENANT N° 2 DU 19 DÉCEMBRE 2000
À L'ACCORD DU 26 AOÛT 1999
RELATIF À LA FORMATION DES CONDUCTEURS (FIMO, FCOS)
NOR: ASET0150165M

Entre :

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;

La fédération française du bâtiment (FFB) ;

La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;

La fédération nationale des travaux publics (FNTP).

D'une part, et

La fédération Bâti-Mat-TP CFTC;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes ;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CGC,

D'autre part,

Vu la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;

Vu l'accord du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2000 portant extension d'un accord national professionnel relatif à la formation des conducteurs de véhicules dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

La formation initiale minimale obligatoire (FIMO) doit être effectuée avant le 31 décembre de l'année considérée.

La formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) et la formation continue des conducteurs occasionnels (FCCO) doivent être effectuées dans les 3 ans à compter de la date considérée.

Article 2

Les signataires demanderont l'extension du présent avenant, qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

(Suivent le signatures.)

#include "pied.html"