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Entre :
La fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) ;
La fédération nationale de l'épicerie (FNDE) ;
L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD),
D'une part, et
La fédération des syndicats commerce et services et force de vente CFTC;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et de services annexes FO ;
La fédération du personnel d'encadrement des industries et production agroalimentaires, des cuirs, des commerces et des services et activités connexes CFE-CGC.
D'autre part,
les organisations professionnelles et syndicales soussignées ont décidé d'ouvrir plus largement l'accès au capital temps de formation et de faciliter la mise en oeuvre du capital temps de formation en faveur des salariés sans qualification.
Il a été convenu ce qui suit :
L'article 4 de l'avenant n° 33 donne une liste de publics prioritaires au titre du capital temps de formation.
Cependant, cette liste n'est pas limitative, la commission nationale pour l'emploi (la CNPE), créée par l'avenant n° 35, peut désigner d'autres publics prioritaires.
Conscients des difficultés de transmission d'entreprises, les partenaires sociaux ont décidé d'ouvrir l'accès au capital temps de formation aux salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté définies à l'article 3 de l'avenant n° 33 (5 ans d'ancienneté dans l'activité et 2 ans de présence dans l'entreprise), pour suivre des actions de formation agréées par la commission nationale de l'emploi (la CNPE) en préalable à la transmission.
Dans l'objectif de faciliter la mise en œuvre des démarches de qualification dans le cadre du capital temps de formation en faveur des salariés sans qualification, les parties signataires engagent l'OPCAD-DISTRIFAF à mobiliser les moyens nécessaires sur les sommes collectées au titre du capital temps de formation pour concourir à toutes études utiles favorisant les orientations définies dans le préambule du présent avenant et à la réalisation d'outils pédagogiques adaptés.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'épicerie, fruits et légumes et produits laitiers, et ce, en application de l'article L. 133-1 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 16 février 2001.
(Suivent les signatures.)
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