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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3018
Supplément n° 7
Convention collective nationale
BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES,
CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS
ET SOCIÉTÉS DE CONSEIL
(24e édition. - Octobre 2000)
ACCORD DU 8 MARS 2001
RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DÉLIVRANT DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0150350M
PRÉAMBULE

Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 se sont réunis afin d'étudier les mesures à prendre en vue de la mise en œuvre d'un dispositif de délivrance de certificats de qualification professionnelle à l'usage des salariés des sociétés relevant du champ conventionnel de ladite convention collective nationale.

Le présent accord concerne les règles et modalités d'application du dispositif de certification des formations en alternance pour les métiers spécifiques de la branche.

Ultérieurement, et par voie d'avenant conventionnel, l'accès à la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle pourra également se faire, pour l'ensemble des salariés des sociétés de la branche, à condition d'avoir suivi les programmes de formation et les épreuves de qualification appropriées soit dans le cadre de la formation continue, soit par la validation des acquis professionnels.

Article 1er
Entreprises concernées

Le dispositif de délivrance de certificats de qualification professionnelle concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil tel que défini à l'article 9.

Article 2
Publics concernés

Le présent accord s'applique à tous les salariés participant aux actions de formation organisées dans le cadre de contrats de qualification conformément à l'article 3 de l'accord national du 18 février 1999 relatif à l'insertion des jeunes par la formation en alternance.

Ces salariés se verront délivrer un certificat de qualification professionnelle.

Article 3
Procédure de création

3.1. Demande de création d'un certificat de qualification professionnelle

La Commission paritaire nationale pour (emploi (CPNE) siégeant en matière de formation est saisie des demandes de création de certificats de qualification professionnelle.

Ces demandes émanent de :

3.2. Formalisation de la demande

La demande est adressée à la CPNE sous forme d'un dossier contenant tous les éléments lui permettant de prendre une décision sur le bien-fondé d'une création de certificat.

L'absence de l'un de ces éléments renvoie le dossier auprès du demandeur.

3.3. Instruction du dossier

La CPNE ayant validé la demande transmet le dossier au FAFIEC pour expertise.

La mission du FAFIEC consistera :

3.4. Validation de la demande

Les critères de validation retenus sont les suivants :

La Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) siégeant en matière de formation se prononcera, par un vote à majorité qualifiée de 70 % des voix, sur la mise en œuvre du certificat de qualification professionnelle, prendra toutes dispositions pour avertir le demandeur de sa décision dans les meilleurs délais.

La CPNE se prononcera sur les aspects de niveau hiérarchique à affecter au certificat de qualification professionnelle.

La CPNE transmettra à la commission paritaire de la convention collective nationale pour inscription du certificat de qualification professionnelle.

Article 4
Procédure de révision et de suppression

La Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) siégeant en matière de formation pourra décider de réviser ou de supprimer toute qualification qu'elle aura préalablement créée et validée. Elle aura l'obligation de procéder à la mise à jour annuelle de la liste des certificats créés par la branche.

Dans le cas d'une suppression, la CPNE transmettra l'information à la commission paritaire de la convention collective nationale pour radiation.

Cependant, toute action engagée restera éligible à la délivrance du CQP.

Article 5
Délivrance des certificats

La délivrance des certificats de qualification professionnelle s'effectue sous la responsabilité de la Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) siégeant en matière de formation.

5.1. Organisation des épreuves

L'organisation des épreuves est confiée à l'organisme de formation qui devra :

Dans la perspective de l'accession au CQP par la validation des acquis professionnels, un processus d'organisation du contrôle des connaissances pourra être étudié ultérieurement.

5.2. Composition du jury

Le jury est présidé par un membre de la Commission paritaire nationale pour l'emploi.

Le jury est composé, outre son président, au minimum de 4 personnes :

Le jury ne peut pas comprendre de personnel de l'organisme de formation.

Le jury ne peut pas comprendre le tuteur.

5.3. Délibération du jury

Les notes obtenues par les candidats sont reportées sur un état récapitulatif des notes qui permet au jury de délibérer.

Le jury ayant délibéré prononce majoritairement l'admission des candidats remplissant les conditions telles que définies dans la fiche de qualification.

A l'issue de la délibération le président du jury signe le procès-verbal et informe les candidats des décisions du jury.

La décision du jury est souveraine.

Article 6
Enregistrement des qualifications

La Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) siégeant en matière de formation prendra toutes dispositions notamment avec le FAFIEC, pour permettre l'enregistrement des qualifications délivrées, en assurer la traçabilité et respecter les règles de qualité en la matière.

Ces dispositions devront, entre autres, permettre la communication de l'information dans le cas d'une révision ou d'une suppression dudit certificat.

Article 7
Publication des qualifications

La Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) siégeant en matière de formation prendra toutes dispositions pour permettre la publication de la liste des certificats de qualification professionnelle auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et de tous les organismes pouvant avoir à en disposer.

Article 8
Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les parties signataires se réservent la possibilité de revoir telle disposition qui leur semblerait utile, selon les règles de révision de la convention collective nationale. Les divergences qui pourraient se manifester dans l'application du présent accord seront examinées par la Commission nationale d'interprétation en application de l'article 85 de la convention collective nationale.

Article 9
Date d'application

L'accord entrera en vigueur dès le 8 mars 2001 et les parties conviennent de présenter à l'extension le présent accord dans le cadre du champ professionnel d'application étendu de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 modifié par l'avenant 12 ter du 11 avril 1996 (non étendu) et l'accord du 21 novembre 1995 étendu.

Fait à Paris, le 8 mars 2001.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

La fédération SYNTEC, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris;

La fédération CICF, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris.

Syndicats de salariés :

La CFE-CGC (FIECI), 90, rue Lafayette, 75009 Paris,

La fédération des employés et cadres FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris;

La CFDT (fédération des services), 14, rue Scandicci, 93508 Pantin ;

La CFTC-CSFV, 197. rue du faubourg Saint-Martin, 75010 Paris;

La CGT, 263, rue de Paris, case 421, 93514 Montreuil Cedex.

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