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Supplément n° 4
RELATIF AU FINANCEMENT DU PARITARISME
Entre
La confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs, traiteurs (CNCT)
D'une part, et
La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;
La fédération nationale des syndicats de l'alimentation (CSFV) CFTC ;
La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution, et des services et organismes agroalimentaires, et des cuirs et peaux (FNAA) CFE-CGC;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO,
D'autre part,
Considérant que la négociation collective est indispensable à l'évolution des relations du travail et à la gestion de l'emploi dans la profession ;
Considérant que, compte tenu de la taille des entreprises et de la structuration de la profession, cette négociation collective a lieu sur le plan national ;
Considérant qu'elle nécessite la mobilisation de représentants de l'organisation professionnelle nationale et des organisations syndicales signataires, que cette mobilisation génère des coûts ;
Considérant qu'il est utile de donner, aux différentes instances paritaires nationales de la profession, les moyens financiers nécessaires pour assurer leurs missions,
il a été convenu ce qui suit :
Il est institué, à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2002, une contribution de toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie. Celle-ci est fixée à 0,05 de la masse salariale de l'année précédente.
Elle est prélevée, par l'AGRR-Prévoyance, en même temps que les cotisations afférentes à la garantie de salages prévue par l'article 20 B de la convention collective, au plus tard le dernier jour de février de chaque année.
La contribution visée à l'article la est affectée au financement de toutes les instances paritaires de la profession (hormis FAFORCHAR) et notamment :
Les contributions collectées sont déposées sur un compte bancaire ouvert à cet effet par la CNCT, expressément mandatée par l'ensemble des organisations signataires.
Elles sont gérées dans le cadre de la commission paritaire nationale et réparties comme suit :
Dans le souci d'un bon fonctionnement des instances paritaires, il est convenu que le versement de la dotation peut être suspendu en cas de non-représentation d'une organisation signataire, la décision étant prise par les autres signataires présents à la majorité simple.
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
Fait à Paris, le 27 mars 2001.
(Suivent les signatures.)
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