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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification

TE 1 131

Brochure n° 3155
Supplément n° 3

Convention collective nationale
AMEUBLEMENT
(Fabrication)

(14e édition. - Mai 2000)

ACCORD DU 24 AVRIL 2001
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE

NOR: ASET0105479M

 

 

 

Article 1er
Développement de l'apprentissage

Les partenaires sociaux entendent réaffirmer que les formations en alternance sont des moyens privilégiés d'insertion des jeunes dans le monde du travail.

C'est pourquoi, considérant que le développement de l'apprentissage:

Ils confirment leur volonté de favoriser le développement des centres d'apprentis de la profession.

Article 2
Transfert partiel des fonds de la formation en alternance.

Conformément à l'article 2 de l'accord du 21 décembre 1994 relatif à la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle,
les partenaires sociaux conviennent d'organiser le transfert d'une partie des fonds collectés au titre des formations en alternance par l'organisme paritaire collecteur agréé des industries du bois et de l'ameublement (OPCIBA) et relevant de la section paritaire des industries de l'ameublement.

Article 3
CFA destinataires

Limité aux pourcentages autorisés par la réglementation en vigueur, ce transfert des sommes collectées au titre de la contribution alternance auprès des entreprises de l'ameublement employant dix salariés ou plus, sera opéré vers:

Article 4
Modalités du transfert et suivi

Chaque année à l'issue de la collecte, le conseil de perfectionnement paritaire de chacun des CFA concernés, présentera sa demande à la section professionnelle paritaire compétente de l'OPCIBA qui pourra, en tant que de besoin, solliciter le conseil d'administration pour assurer la prise en charge totale des actions retenues. Cette demande sera accompagnée de la délibération du conseil de perfectionnement s'y rapportant et du budget prévisionnel présent à cet effet.

Le conseil de perfectionnement paritaire de chaque CFA sera tenu informé des conditions d'utilisation des fonds ainsi transférés.

Un bilan global sera présenté, avant toute nouvelle demande, à la section professionnelle paritaire de l'OPCIBA.

Article 5
Création d'un comité de suivi paritaire

Pour assurer de manière efficace le suivi du transfert, les parties signataires décident de constituer un comité de suivi à vocation nationale.

Cette instance comprend:

Le comité se réunit au minimum trois fois par an ; le temps passé aux réunions par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail ; les frais de déplacement sont pris en charge par les organisations patronales selon les mêmes modalités que celles en vigueur pour les commissions paritaires.

    Le comité définit des orientations annuelles en faveur du développement de l'alternance et de l'apprentissage et veille à l'exécution de leur mise en ouvre au moyen d'actions telles que

- sensibilisation des jeunes, de leur famille, des entreprises ;
- formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs;
- création d'outils pédagogiques innovants.

Il doit par ailleurs décider, sur proposition éventuelle de l'AFPIA:

De manière générale, il est informé des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des CFA ; pour ce faire, il est notamment destinataire du procès verbal de toutes les réunions des conseils de perfectionnement de chacun des CFA concernés ; il a notamment connaissance des budgets prévisionnels et réalisés tels que transmis aux services régionaux compétents.

S'agissant plus particulièrement des industries de l'ameublement, il est convenu que le comité de suivi paritaire est également tenu au courant de l'activité alternance de l'AFPIA, organisme gestionnaire des CFA qui peut, de son côté, le solliciter en tant qu'expert, avant la mise en place d'actions de formation continue innovantes.

Une fois par an, le comité de suivi paritaire communique aux partenaires sociaux signataires réunis au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi, un compte rendu de l'exécution de sa mission.

Article 6
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Article 7
Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément à la loi.

Fait à Paris, le 24 avril 2001.

Organisations patronales:

GPFO;

UNIFA;

SFL.

Syndicats de salariés:

Bâti-Mat-TP CFTC;

CGT-FO;

FIBOPA CFE CGC.

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