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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification

TE 1 131

Brochure n° 3255
Supplément n° 1

Convention collective nationale

CABINETS DENTAIRES

(5e édition. - Juin 2001)

ACCORD DU 18 MAI 2001
SUR L'AMÉNAGEMENT
ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

NOR: ASET0150499M

 

 

 

PRÉAMBULE

Afin de permettre, à tous les cabinets dentaires compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 17 janvier 1992, de s'inscrire dans le contenu de la loi du 13 juin 1998 relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail et de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et de bénéficier, s'ils le désirent, des aides et appuis prévus par ces lois, les partenaires sociaux conviennent d'organiser l'aménagement et la réduction du temps de travail par voie d'ac­cord collectif national de branche directement applicable.

Les partenaires conviennent que cet accord, dont ils demandent l'ex­tension, sera directement applicable dans les cabinets dentaires occupant moins de 50 salariés et permettra, sous réserve de sa stricte application, d'une part, et de la conformité de la situation des cabinets aux modalités des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, d'autre part, de bénéficier des aides prévues par ces lois.

L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets dentaires doivent:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

Objectifs de l'accord

Le présent accord a pour but la mise en pratique de l'aménagement-réduction du temps de travail dans les cabinets dentaires, dont il est précisé que ce sont des structures en quasi-totalité de moins de 10 salariés.

Les chirurgiens-dentistes collaborateurs salariés, dans le cadre de leur mis­sion de soins, pour laquelle aucun horaire précis ne peut être fixé, notam­ment du fait de l'autonomie de choix des techniques qu'ils sont amenés à utiliser, ne sont pas concernés par cet accord.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en exergue ces spécificités, matérialisées par le contenu des articles de l'accord.

Article 2
Durée de l'accord

Le présent accord est réputé à durée indéterminée.

Article 3

Conditions de renégociation de l'accord

Les conditions de renégociation du présent accord sont celles prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Article 4

Conditions de dénonciation de l'accord

Les conditions de dénonciation du présent accord sont celles prévues à l'article 1.2 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

CHAPITRE II

Aménagement-réduction du temps de travail

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des cabinets dentaires et de leurs salariés, assujettis à la convention collective nationale et visés par l'article 1.1 de la convention du 17 janvier 1992.

Article 2

Mise en oeuvre de l'aménagement-réduction du temps de travail

A compter du premier mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord ramène la durée de travail conventionnelle, dans les cabinets dentaires, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Ces heures se répartissent dans la semaine sur 4, 5 ou 5,5 jours. Elles ne peuvent excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Pour l'application des modalités prévues à l'article 3, le décompte de ces heures pourra être effectué annuellement (1 587 heures). La référence de 169 heures mensuelles est ramenée à 152 heures par mois du fait de la réduction du temps de travail.

Conformément au texte de la convention collective nationale, l'amplitude maximale de la journée de travail reste fixée à 10 heures.

Lorsqu'une tenue de travail est exigée, les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas compris dans le temps de travail effectif si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

Les modalités de l'aménagement et de réduction du temps de travail sont choisies parmi l'une des formules proposées à l'article 3 du présent accord, et sont mises en place par l'employeur après:

Si l'application entraîne une modification du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.

Article 3

Modalités pratiques

La période de référence, pour tout calcul des modalités du présent accord, est l'année civile, éventuellement proratisée en cas d'année incomplète de travail.

Les cabinets dentaires peuvent décider, après consultation, le cas échéant, des représentants du personnel, ou en l'absence de ceux-ci, après consultation et information des salariés, d'une durée hebdomadaire de travail effectif, inférieure à 35 heures hebdomadaires. Le calcul de la durée annuelle, correspondant à l'horaire hebdomadaire fixé au contrat, est déterminé par le produit de cette durée par le coefficient 45,33.

Pour la mise en pratique de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, conformément à l'article 2, les employeurs peuvent opter pour l'une des modalités suivantes.

3.1. ARTT se traduisant en journées ou demi-journées supplémentaires de repos

La réduction du temps de travail, dans tout cabinet dentaire, peut se traduire par l'octroi de journées ou demi-journées de repos. Celles-ci peuvent être accordées chaque semaine, ou regroupées à la quinzaine ou au mois, ou faire l'objet de semaines de repos. Ces journées ou demi-journées de repos seront fixées en accord avec le salarié au moins 7 jours calendaires à l'avance. A défaut d'accord, ces jours seront pris au choix de la façon suivante, en respectant le délai de prévenance ci-dessus:

Ces jours sont répartis sur l'année civile.

En accord avec le salarié, l'employeur peut satisfaire à ses obligations de réduction du temps de travail, en remplaçant les journées ou demi-journées de repos par une diminution du nombre d'heures quotidiennes de travail effectif. Par ailleurs, l'employeur ne pourra refuser une autorisation d'absence dûment motivée, s'inscrivant dans ce cadre.

La rémunération des salariés concernés fait l'objet d'un lissage.

Lorsque le salarié quitte l'entreprise au cours des 12 mois de référence, sans avoir pris tout ou partie des repos auxquels il a droit, il perçoit une indemnité financière compensatrice.

Si le repos a été pris par anticipation, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

3.2. ARTT maintenant un horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires

Si une entreprise demande à ses salariés de travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires conventionnelles, elle doit rémunérer les heures supplémentaires à des taux majorés

- + "25%" à partir de la 36° heure jusqu'à la 43° heure incluse ;
- + "50%" à partir de la 44° heure jusqu'à la 46° heure incluse.

Le nombre maximal d'heures supplémentaires ne peut dépasser par an 10 % de la durée annuelle de travail (cf. art. 2).

Dans la limite de ce contingent annuel de 158 heures, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation de l'inspection du travail, quel que soit l'effectif du cabinet dentaire.

Toutefois, le dépassement du contingent fixé par décret (130 heures) entraîne, pour chaque heure effectuée au-delà de ce seuil

Dans les entreprises de moins de 10 salariés:

Dans les entreprises de plus de 10 salariés:

La rémunération des heures supplémentaires majorées peut être remplacée par l'employeur avec l'accord du salarié, en totalité ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de taux de majoration.


                    3.3. ARTT introduisant une modulation de ce temps

La durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction des nécessités du service. En conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l'année civile, éventuellement proratisées en cas d'année incomplète de travail.

L'amplitude de la modulation du temps de travail, par semaine, peut varier entre un minimum de 26 heures et un maximum de 44 heures, sans pouvoir dépasser 40 heures pendant 12 semaines consécutives.

Dans ces conditions, les heures travaillées au-delà de la 35e heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée.

Le choix de la modulation du temps de travail entraîne l'abaissement de la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires possibles, sans autorisation de l'inspecteur du travail, à 110 heures. Ces heures supplémentaires sont rémunérées comme telles. Avec l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration.

Toute modification, par l'employeur, de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours ouvrés. Toutefois, en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires.

Article 4

Matérialisation de la durée du travail

L'horaire de travail est réglementairement affiché dans le cabinet. Mais, pour appliquer la réduction du temps de travail, chaque cabinet met obligatoirement en place un système individualisé de décompte de l'horaire effectué (ex. : registre cosigné, pages numérotées). Le salarié reçoit chaque mois un décompte individuel du temps de travail effectué sur la période annuelle en cours.

Toute modification, par l'employeur, de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours calendaires.

Article 5

Temps de pause

Lorsque son temps de travail atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ce temps n'est ni rémunéré ni compris dans le calcul du temps effectif de travail.

Article 6

Temps partiel

Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Il convient de tenir compte des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés.

6.1. Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

6.2. Répartition des horaires

Le temps de travail peut être organisé sur la semaine, par mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales et conventionnelles, comme pour les salariés à temps plein.

6.3. Réduction de l'horaire collectif de travail effectif

Lorsque l'horaire collectif de référence du cabinet est réduit, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel:

La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.

Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.

6.4. Rémunération des salariés occupés à temps partiel

La rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, est calculée sur la nou­velle grille salariale.

Les salariés dont le nombre d'heures de travail effectif est maintenu au niveau précédant cette application, bénéficient d'une revalorisation de leur rémunération proportionnelle à l'augmentation du taux horaire, conséquence de la réduction du temps de travail pour l'emploi considéré.

La rémunération des salariés dont le temps de travail effectif est aug­menté sans atteindre la durée légale du, travail, est revalorisée propor­tionnellement au produit du nouveau taux horaire, conséquence de la réduc­tion du temps de travail dans la catégorie considérée et les emplois équivalents, par le nombre d'heures de travail fixé par voie d'avenant au contrat de travail initial.

La rémunération des salariés dont la durée effective de travail est portée à 35 heures hebdomadaires est fixée dans les mêmes conditions que celles des salariés de même qualification occupés à temps plein pour un emploi équivalent.

6.5. Coupures

Sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait, l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures, dans le cas d'exigences exceptionnelles propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.

6.6. Modification des horaires

En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter les mêmes délais que pour les salariés à temps plein : 7 jours calendaires.

6.7. Heures complémentaires

6.7.1. Limites

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes:

6.7.2. Rémunération

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au­delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125%".

6.7.3. Revalorisation du contrat de travail

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pen­dant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réel­lement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

6.7.4. Temps partiel modulé

Le contrat de travail des salariés à temps partiel peut prévoir la répar­tition, sur l'année civile, de la durée totale de travail effectif inscrite au dit contrat, si celle-ci est supérieure ou égale à 816 heures annuelles.

La durée minimale hebdomadaire permettant la répartition annuelle de la durée du travail est fixée à 18 heures. La variation de cette durée, quel que soit l'horaire hebdomadaire de travail fixé au contrat, ne peut dépasser le tiers de l'horaire prévu par ce dernier, sans pouvoir excéder, sur une semaine, la durée légale et conventionnelle hebdomadaire, fixée à 35 heures.

La variation de cette durée ne saurait excéder, en moyenne, la durée totale annuelle fixée au contrat, sous peine de requalification.

La répartition annuelle du temps de travail intéresse toutes les catégories de salariés.

Le décompte des heures travaillées est effectué selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord.

Les variations de la répartition des horaires de travail sont notifiées par écrit aux salariés, dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

La rémunération des salariés concernés est lissée en fonction de l'horaire fixé au contrat de travail.

Pour les salariés à temps partiel, ayant effectué une année incomplète de travail pendant l'exercice civil considéré, les modalités définies au présent article sont applicables. Le quota minimal d'heures défini au 1° alinéa est alors réduit pro rata temporis.

En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année civile:

Article 7

Aménagement-réduction du temps de travail et formation professionnelle des salariés

La réduction de la durée du travail pose de graves problèmes d'organisation aux très petites entreprises que sont les cabinets dentaires, a fortiori, lorsque leurs salariés sont en formation. En outre, les employeurs ne doivent pas faire obstacle à l'acquisition de nouvelles connaissances par les salariés dans le cadre de la formation continue.

En conséquence, l'accès à la formation professionnelle doit bénéficier des aménagements décrits aux articles 7.1 et 7.2 ci-dessous.

7.1. Formation initiale

L'employeur embauchant un stagiaire en formation lui permet d'acquérir, en centre de formation et dans l'entreprise; les connaissances nécessaires à son emploi, acquisitions validées par un certificat de qualification professionnelle.

Pour manifester de la volonté du salarié de participer à sa propre formation, conformément au point 1 de l'article L.900-2 du code du travail, relatif, notamment, aux actions de préparation à la vie professionnelle et avec son accord, conformément à l'article L. 932-2 nouveau du même code:

En revanche, et sauf dérogations spécifiques déterminées par la CNPE, lorsque le salarié est inscrit dans un cursus de formation professionnelle défini, entrant dans le cadre de la formule de validation d'acquis professionnels instaurée par la branche, ladite formation se déroule pendant le temps de travail et est, en conséquence, rémunérée ou compensée.

7.2. Formation continue

Si l'employeur demande à son (ou ses) salarié(s) de participer à un stage de formation continue, le financement de cette formation ainsi que le temps passé à celle-ci est à la charge de l'employeur.

Si le salarié est à l'origine de la demande de formation, en dehors de tout cursus de formation professionnelle, défini pour le salarié considéré dans le cadre de la formule de validation d'acquis professionnels instaurée par la branche, et si l'objectif de la formation est le perfectionnement des connaissances professionnelles du salarié dans son emploi, ou son adaptation à l'évolution de celui-ci, le financement de la formation incombe à l'employeur, mais 1/3 de la durée de la formation n'est ni rémunéré ni compensé.

Si l'objectif de la formation n'est pas relatif aux mêmes connaissances professionnelles, son financement incombe au salarié et ne saurait s'imputer sur la durée effective du travail.

Article 8

Grille salariale

La grille des salaires minimaux conventionnels, annexée au présent accord, prendra effet le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel relatif à l'extension de l'accord.

Article 9

Suivi de l'accord

Les partenaires sociaux créent une commission paritaire de suivi de l'accord, pour veiller à sa bonne application et trouver une solution adaptée à toute difficulté d'application dont ils auraient connaissance.

Article 10

Entrée en application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Pour la première année de mise en application de l'accord, les seuils annuels relatifs:

sont proratisés en fonction du nombre de mois d'application effective de l'accord.

CHAPITRE III

Modalités de l'accès direct aux aides gouvernementales

A. - AIDES GOUVERNEMENTALES PRÉVUES PAR LA LOI DU 13 JUIN 1998

Article 1er

Mise en oeuvre

La réduction du temps de travail contre embauches, décrite au présent chapitre, est prévue pour être directement applicable dans les cabinets dentaires. Elle s'applique dans le cadre du dispositif ouvrant droit au bénéfice des aides financières prévues par l'article 3.11 de la loi n° 98-61 du 13 juin 1998.

Des accords spécifiques peuvent être conclus conformément aux dispositions légales et conventionnelles avec un salarié mandaté, un délégué syndical, ou tout autre mode prévu par la loi dans le cadre des dispositions du chapitre Ier.

La demande soumise à la DDTEFP pour le bénéfice des aides financières doit contenir les modalités pratiques d'application des points visés ci-après, en particulier:

Article 2

Information et consultation

Les représentants élus du personnel, s'il en existe, sont informés et consultés sur la décision de (employeur de réduire le temps de travail dans le cadre du présent chapitre conformément au chapitre Ier.

Dans tous les cas, les salariés sont informés, par voie d'affichage et individuellement, par écrit, sur la réduction du temps de travail et ses conditions de mise en oeuvre Cette information est faite individuellement par l'employeur, au moins 30 jours avant la prise d'effet de la réduction du temps de travail.

Article 3

Périmètre d'application

La demande précise quelles catégories du personnel seront concernées par la réduction du temps de travail.

Article 4

Réduction et organisation du temps de travail

Le temps de travail collectif doit être réduit de 10 % au moins et être porté à 35 heures hebdomadaires en moyenne au maximum.
Le temps de travail réduit peut être organisé sur la semaine, le mois ou l'année selon les modalités prévues au chapitre 1° du présent accord.

Article 5

Incidences de la réduction du temps de travail sur l'emploi

5.1. Volume d'embauches

Le nombre d'embauches lié à la réduction du temps de travail doit être égal à:

Les effectifs sont calculés en équivalent temps plein sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

5.2. Calendrier

La répartition par catégorie professionnelle et le calendrier prévisionnel des embauches sont déterminés, par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe, dans le respect de l'équilibre économique du cabinet dentaire et en tenant compte, notamment, des perspectives de développement.

5.3. Nature des embauches

Les embauches seront réalisées en contrats à durée indéterminée principalement à temps complet. Toutefois, des contrats à durée indéterminée, à temps partiel, pourront également être conclus, notamment, pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel.

Sont considérées comme embauches prises en compte au titre de la contrepartie à la réduction du temps de travail, la transformation en CDI des CDD des salariés déjà présents dans le cabinet dentaire lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement d'un salarié absent.

L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que les embauches concernent des personnes qui n'appartiennent pas à l'entreprise, ou des personnes de l'entreprise travaillant à temps partiel et dont ce temps est augmenté du pourcentage prévu par la loi.

L'employeur doit fournir aux représentants du personnel, s'il en existe, les informations relatives aux embauches réalisées dans le cadre du présent paragraphe.

5.4. Maintien des effectifs

La durée minimum légale de maintien des effectifs augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail est égale au minimum à 2 ans à compter de la dernière embauche réalisée.

Les cabinets dentaires qui réduisent la durée du travail en application d'un accord collectif afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique peuvent bénéficier de l'incitation à la réduction du temps de travail. Ils s'engagent à maintenir les effectifs calculés en équivalent temps plein pendant 2 ans à compter de la signature de la convention passée avec l'Etat.

5.5. Groupement d'employeurs

Plusieurs employeurs peuvent se regrouper pour constituer un groupement d'employeurs conformément aux dispositions des articles L. 127-I et s. du code du travail dans le but de réaliser des embauches en commun.

Chaque embauche réalisée par le groupement d'employeurs à la suite de la réduction du temps de travail ouvre droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-61 du 13 juin 1998.

Les obligations d'embauches et de maintien des effectifs sont appréciées en prenant en compte, pour chaque cabinet dentaire adhérent du groupement, le volume d'heures de travail effectué par les salariés mis à leur disposition par le groupement.

B.  - ALLÉGEMENT DES COTISATIONS SOCIALES PRÉVU PAR LA LOI DU 19 JANVIER 2000

Article 1er

Catégories de salariés concernés

L'allégement de charges sociales patronales, prévu par la loi du 19 janvier 2000, est applicable à toutes les catégories du personnel des cabinets, dont la durée de travail, prévue par contrat, est supérieure à la moitié de la durée hebdomadaire légale.


Article 2

Organisation du travail

Les modalités d'organisation du temps de travail des salariés ouvrant droit à l'allégement sont celles définies aux articles 2 à 6 inclus du chapitre 1erdu présent accord.

Article 3

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés ouvrant droit à l'allégement est décompté conformément aux précisions de l'article 4 du présent accord.

Article 4

Rémunération des salariés

Les modalités de la rémunération des salariés ouvrant droit à l'allégement sont celles définies par les articles 7 (« Grille salariale ») et éventuellement 6.4 (« Rémunération des salariés occupés à temps partiel » ).

Article 5

Mise en oeuvre

L'application de l'allégement des charges sociales patronales est subordonnée à une déclaration de l'employeur à l'URSSAF, établie conformément au 1er alinéa de l'article 19-XI de la loi du 19 janvier 2000 et au décret afférent.

Article 6

Entrée en application

Les employeurs pourront demander le bénéfice de l'allégement à partir du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.


Grille des salaires minimaux du personnel des cabinets dentaires
------------------------------------------------------
|    |applicables après extensio|                    |
|    |n ministérielle           |                    |
|    |de l'accord AR7T,         |                    |
|    |                          |                    |
|    |calculés sur la nouvelle d|                    |
|    |urée légale       	et c|                    |
|    |onventionnelle de travail |                    |
------------------------------------------------------
|    |                          |En francs           |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|1.  |Personnel d'entretien     |7 101,38            |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|2.  |Réceptionnistes ou hôtesse|7 200,00            |
|    |s d'accueil               |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|3.  |Aides dentaires           |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|3.1.|Aides dentaires stagiaires|7 101,38            |
|    |(" année                  |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|3.2.|Aides dentaires stagiaires|7 300,00            |
|    |2° année                  |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|3.3.|Aides dentaires qualifiées|7 600,00            |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.  |Assistantes dentaires     |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.1.|Assistantes dentaires stag|                    |
|    |iaires                    |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.1.|Sous contrat à durée indét|                    |
|1.  |erminée                   |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.1.|Assistantes dentaires stag|7 300,00            |
|1.1.|iaires 1- année           |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.1.|Assistantes dentaires stag|7 600,00            |
|1.2.|iaires 2° aimée           |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.1.|Sous contrat de qualificat|                    |
|2.  |ion                       |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.1.|Assistantes dentaires stag|5681,11 (80 %       |
|2.1.|iaires la année           |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|    |                          |SMIC)               |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.1.|Assistantes dentaires stag|7 101,38 (100 %a    |
|2.2.|iaires 2° année           |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|    |                          |SMIC)               |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.2.|Assistantes dentaires qual|                    |
|    |ifiées                    |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.2.|Assistantes dentaires qual|8.200,00            |
|1.  |ifiées                    |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|4.2.|Assistantes dentaires qual|8 500,00            |
|2.  |ifiées ODF                |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|5.  |Prothésistes dentaires de |                    |
|    |laboratoire               |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|5.1.|Niveau 1                  |7 900,00            |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|5.2.|Niveau 2                  |9 889,71            |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|5.3.|Niveau 3                  |12 150,23           |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------
|5.4.|Niveau 4                  |13 212,40           |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
|    |                          |                    |
------------------------------------------------------

Prime de secrétariat:

10 % du salaire minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée soit: 820,00 F.

Réunion de la commission mixte des cabinets dentaires le 18 mai 2001.

Signature de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail.


Fait à Paris, le 18 mai 2001.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

CNSD.

Syndicats de salariés:

FNISPCLD ;

CGT.

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