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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3127
Supplément n° 12
Convention collective nationale
INDUSTRIES DE LA CONSERVE
(7e édition. - Juin 1999)

ACCORD N° 58 DU 3 MAI 2001 RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION

NOR: ASET0150667M

Entre:

La fédération française des industries d'aliments conservés,

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire CFDT ;

La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agroalimentaires CGC ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Les parties signataires font référence dans le présent accord au dispositif du capital de temps de formation mis en place par les avenants n° 1 du 16 décembre 1994 et n° 4 du 28 octobre 1998 à l'accord du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agroalimentaires dont elles sont signataires.

Elles réaffirment leur volonté de développer le dispositif mis en place en vue de permettre aux salariés de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leurs qualifications.

Elles constatent que les conditions actuelles d'accès ne permettent pas à un nombre suffisant de salariés d'entrer dans le dispositif et doivent être, par conséquent, aménagées.

A cette fin, l'article 1er, l'article 3 et l'article 4 des avenants n° 1 et n° 4 à l'accord national du 21 décembre 1993 sont remplacés par les articles suivants :

Article 1er
Ouverture du droit au capital de temps de formation

Chaque année d'ancienneté acquise dans une entreprise des branches signataires des avenants précités, ancienneté telle que définie dans les conventions de ces branches, ouvre à chaque salarié un droit individuel à un capital de temps de formation de 40 heures qu'il peut utiliser selon les modalités précisées aux articles ci-après.

Article 3
Ancienneté requise

L'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté d'au moins 3 ans dans une ou plusieurs entreprises relevant des branches professionnelles signataires des avenants précités dont au minimum 1 an dans l'entreprise où il demande à bénéficier d'une action de formation.

Dès l'entrée en vigueur du présent accord. chaque salarié se voit attribuer le capital de temps de formation correspondant à l'ancienneté acquise par lui à cette date.

Article 4
Durée des formations

Les formations visées doivent être des formations qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective nationale. Elles doivent avoir une durée minimale de 120 heures.

Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit le dépôt de la DDTEFP.

Fait à Paris, le 3 mai 2001.

(Suivent les signatures.)

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