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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3244
Supplément n° 4
Convention collective nationale
COMMERCE DE DÉTAIL DES FRUITS ET LÉGUMES, ÉPICERIE ET PRODUITS LAITIERS
(8e édition. - Mai 2001)

AVENANT N° 44 DU 11 JUILLET 2001 RELATIF À l'ADAPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE À L'EURO

NOR: ASET0150649M

Entre:

La fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) ;

La fédération nationale de l'épicerie (FNDE) ;

L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD),

D'une part, et

La fédération française des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT ;

La fédération des services CFDT ;

La fédération des syndicats commerce et services et force de vente CFTC;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation. des tabacs et activités annexes (FGTA) FO ;

La fédération du personnel d'encadrement des industries et production agroalimentaires, de cuirs, des commerces et des services et activités connexes CFE-CGC,

D'autre part,

Le système monétaire actuel basé sur le franc va disparaître au profit de l'euro à partir du 1er janvier 2002. Il convient donc d'adapter la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 1.8.2 de la convention collective a fixé à titre indicatif les forfaits de remboursement. Ces forfaits en euros sont les suivants :

- chambre avec petit déjeuner : 27 €

- repas : 16 € ;

- petit déjeuner seul : 4 €.

Article 2

L'avenant n° 39 portant sur la formation professionnelle accord sur l'OPCAD DISTRIFAF précise en son article 2 que le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut-être inférieur à 250 F pour les entreprises occupant moins de 10 salariés. Ce montant minimal correspond à 38 €.

Article 3

L'avenant n° 37 portant sur la réduction du temps de travail précise en son article 7.3 qu'en cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme dune indemnité forfaitaire de 3 F par heure de dépassement. Ces 3 F correspondent à 0,46 €.

Article 4

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du premier du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 11 juillet 2001.

(Suivent les signatures.)

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