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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3081
Conventions collectives nationales
INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET DE MATÉRIAUX
(10e édition. - Mai 2000)

AVENANT N° 2 DU 13 JUIN 2001 RELATIF À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION ET AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION

NOR : ASET0150652M

Entre :

L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), agissant tant pour son propre compte qu'au nom et pour le compte de la fédération de l'industrie du béton, du syndicat des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées,

D'une part, et

La fédération BÂTIMAT-TP CFTC;

Le syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (SICMA) CFE-CGC ;

La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

La fédération des travailleurs de la céramique, des carrières et matériaux de construction CGT-FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties signataires considèrent que le dispositif du capital de temps de formation, tel que défini par l'accord national professionnel du 7 décembre 1994, remplit l'objectif qu'elles s'étaient fixé.

Elles soulignent l'intérêt grandissant que portent au dispositif les employeurs et les salariés et estiment en conséquence qu'il apparaît nécessaire de mieux adapter ses conditions d'accès et ses modalités de mise en œuvre, afin de pouvoir répondre aux besoins exprimés.

Cela exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 9 de l'accord national professionnel du 7 décembre 1994, relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation, est modifié et complété par les dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 1° est remplacé et complété par les dispositions suivantes :

" - les salariés les moins qualifiés dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 185 dans les classifications des conventions collectives carrières et matériaux de construction,

- les salariés, de tous niveaux. rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions technologiques ou organisationnelles et en particulier, ceux âgés de 45 ans et plus ;

- les salariés, de tous niveaux, accédant à des fonctions nouvelles d'encadrement ;

- les salariés qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle définie par la CPNE suivant les dispositions de l'accord du 11 juin 1993 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, ainsi que les salariés qui souhaitent obtenir une " attestation de capacité " dans le cadre du dispositif de validation des acquis validé par la CPNE et défini dans l'accord du 11 juin 1993.

- les salariés n'ayant pas suivi d'actions de formation depuis au moins 5 ans. "

2. Au paragraphe 2°, l'alinéa suivant est ajouté :

" - de faciliter l'intégration et l'adaptation des salariés accédant à des fonctions d'encadrement. "

3. Le paragraphe 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 70 heures réparties sur un nombre minimal de 10 jours. "

4 Le paragraphe 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation. les salariés doivent justifier :

- d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié de 24 mois. consécutifs ou non. quelle qu'ait été la nature des contrats de travail. dont 12 mois dans l'entreprise

- d'autre part. de ne pas avoir suivi une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise de 2 années. "

5 Le paragraphe 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° La satisfaction à une demande de formation au titre du capital de temps de formation par un salarié répondant aux conditions fixées au point 4 ci-dessus peut être différée si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 %c du nombre total de salariés de l'établissement. le chiffre ainsi obtenu étant arrondi à l'unité immédiatement supérieure. "

Article 2

Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Fait à paris, le 13 juin 2001.

(Suivent les signatures.)

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