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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3049
Supplément n° 3
Convention collective nationale
COMMERCE DES ARTICLES DE SPORTS ET ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
(11e édition. - Décembre 2000)
ACCORD DU 27 JUIN 2001 SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR : ASET0150644M
PREAMBULE

Les parties signataires affirment leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche du sport et loisirs pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.

Article 1er
Champ d'application

L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective du commerce des articles de sports et équipements de loisirs (n° 3049), étendue par arrêté du 11 octobre 1989.

Article 2
Adhésion à un OPCA

L'adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) a pour objet de :

Article 3
Désignation de l'OPCA

Les signataires conviennent de confier la collecte et la gestion des fonds visés aux articles L. 951 et L. 952-1 du code du travail à titre exclusif au FORCO.

Cette mission confiée à l'OPCA de branche est organisée différemment selon qu'il s'agit d'entreprises de moins de 10 salariés ou d'entreprises de 10 salariés et plus.

Article 4
Entreprises de moins de 10 salariés

Les entreprises de moins de 10 salariés au sens de l'article R. 950-1 du code du travail participent à la formation professionnelle selon les modalités suivantes et sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs en vigueur.

1. Formation continue.

Versement de 0,20 % de la masse salariale à l'OPCA prévu à l'article 3 du présent accord, avec un minimum de 250 F que l'entreprise soit exemptée ou pas. Ces fonds seront mutualisés en faveur de la branche et réservés aux actions de formation définies par elle.

2. Formation en alternance.

Versement de 0,10 % de la masse salariale à l'OPCA prévu à l'article 3 du présent accord.

Article 5
Entreprises de 10 salariés et plus

Les entreprises de 10 salariés et plus au sens de l'article R. 950-1 du code du travail participent à la formation professionnelle selon les modalités suivantes et sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs en vigueur.

1. Formation continue

L'entreprise délègue à l'OPCA désigné à l'article 3 la Gestion du plan de formation continue ou assure elle-même cette gestion. Toutefois, elle est soumise au versement de 10 % de la contribution de 0,9 % de 1a masse salariale brute à l'OPCA désigné à l'article 3 qui les mutualisera en faveur de la branche afin de les réserver à des actions définies par elle.

2. Formation en alternance.

L'entreprise verse 0.10 % de la masse salariale brute à l'OPCA désigné à l'article 3. Toutefois, les entreprises de plus de 50 salariés qui. à la date de signature du présent accord, confiaient cette obligation à un autre OPCA pourront bénéficier d'une période de 1 an pour s'adapter à cette obligation.

Article 6
Autres ressources versées à l'OPCA désigné à l'article 3

Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisé au 31 décembre de chaque année sera versé à l'OPCA désigné à l'article 3. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle. avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

Les contributions volontaires. subventions autorisées et toutes autres ressources autorisées qui seraient perçues par la branche professionnelle.

Article 7
Apprentissage

Les parties signataires veilleront à la pérennité du CFA national des commerces de sports-loisirs, le Centre national professionnel des commerces de sports (CNPC apprentissage). La mutation des fonds perçus par l'OPCA au titre de l'alternance au profit du CFA national pourra être décidée par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNEFP.

De plus, les entreprises de la branche devront verser chaque année au CFA de la branche tout ou partie de leur taxe d'apprentissage, sans que cette partie ne soit inférieure à 10 % de la taxe d'apprentissage.

Toutefois, les distributeurs de véhicules habitables de loisirs (caravanes, camping-cars, résidences mobiles de loisirs) ainsi que les armuriers pourront s'acquitter de cette obligation auprès d'un autre organisme agréé dans l'attente d'une adaptation du CNPC apprentissage aux spécificités de leurs métiers.

Article 8
Engagement de négociation.

En application des dispositions de l'article -10-1 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 et aux avenants modificatifs, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail. les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer et mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) au plus tard 6 mois après la date de signature de ce présent accord.

Cette CPNEFP pourra ainsi décider que des actions de formation sont considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment :

Article 9
Dépôt. – Extension

Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties signataires en demanderont l'extension conformément aux articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 27 juin 2001.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS) ;

Chambre syndicale nationale des distributeurs de véhicules de loisirs (DICA) ;

Chambre syndicale des armuriers et commerçants détaillants en armes et munitions.

Syndicats de salariés :

Fédération des employés et cadres CGT-FO ;

Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC ;

Fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC;

Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT.

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