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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Convention collective nationale
NOTARIAT
(8 juin 2001)
(Bulletin officiel n° 2001-5 bis)
ACCORD DU 20 SEPTEMBRE 2001
RELATIF AUX CONTRATS DE QUALIFICATION
NOR: ASET0150860M

Entre:

Le conseil supérieur du notariat, dont le siège est à Paris (8e), 31, rue du Général-Foy,

D'une part, et

La fédération générale des clercs et employés de notaire, dont le siège est à Paris (8e), 31, rue du Rocher;

Le syndicat national des cadres et techniciens du notariat, dont le siège est à Paris (8e), 59-63, rue du Rocher, ledit syndicat affilié à la CFE-CGC ;

Le syndicat national des salariés du notariat, dont le siège est à Paris (20e), 36, rue de Lagny, ledit syndicat affilié à la FECTAM-CFTC ;

La fédération des services, branche notariat, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), 14, rue Scandicci, ladite fédération affiliée à la CFDT,

D'autre part,

sous la présidence de Mme Giraud, directeur du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité,

Considérant les dispositions de l'article L.981-1 du code du travail qui permettent de déroger par accord de branche étendu à la règle selon laquelle la durée des enseignements dispensés pendant la durée du contrat de qualification doit être au minimum égale à 25 % de la durée totale du contrat,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1er

La durée des enseignements externes dispensés aux personnels recrutés dans le cadre d'un contrat de qualification de 2 ans, en vue de la préparation du diplôme de 1er clerc, d'une part, et du diplôme supérieur du notariat, d'autre part, est fixée à 600 heures, soit 300 heures par an, à compter du 1er octobre 2001, qui s'imputent en totalité sur le temps de travail.

Article 2

Les qualifications susceptibles d'être obtenues par ces personnels sont définies ainsi qu'il suit :

Article 3

Pendant la durée du contrat de qualification, ces personnels reçoivent une rémunération minimale égale:

Article 4

Ces dispositions s'appliquent également aux contrats de qualification en cours au 1er octobre 2001 pour le solde des mois restant à courir jusqu'à l'échéance desdits contrats et devront être reprises par avenant.

Article 5

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation 3 mois à l'avance.

Article 6

Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2001.

Le présent accord sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 20 septembre 2001, en 8 exemplaires.

(Suivent les signatures.)

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