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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3215
Supplément n° 3
Convention collective nationale
PÂTISSERIE
(11e édition. - Juin 2001)
AVENANT N° 44 DU 11 OCTOBRE 2001
RELATIF AU RÔLE DE LA COMMISSION PARITAIRE
NATIONALE DE NÉGOCIATION
NOR: ASET0150935M

Entre :

La confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie de France,

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes FO ;

La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux CFE-CGC ;

La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

Par le présent avenant, les membres de la commission paritaire décident de compléter le rôle de la commission paritaire nationale de négociation. Cette commission sera composée de représentants patronaux et des organisations syndicales représentatives au plan national.

Article 2

La commission paritaire nationale de négociation est désignée également comme commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

Elle a pour mission de permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans les professions concernées.

Elle étudie la situation de l'emploi et de la formation professionnelle, son évolution, et établit à ce sujet un rapport annuel. Ce rapport fera l'objet de débats et/ou de négociations.

Elle effectue les démarches nécessaires pour l'insertion des jeunes.

Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification. Elle recherche avec les pouvoirs publics ou tout organisme intéressé les solutions permettant la mise en oeuvre de ces moyens.

Elle conclut et suit l'application des accords relatifs aux orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

Elle définit les modalités de mise en oeuvre des orientations choisies par la branche professionnelle sur les formations : initiales, technologiques et professionnelles.

Elle peut conclure des contrats d'objectifs et des contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications professionnelles.

Elle définit les priorités en matière de formation.

Article 3

La conclusion d'accords en matière de formation professionnelle en commission paritaire est possible dès lors qu'au moins 2 représentants patronaux et 1 représentant de centrale syndicale signent l'accord.

Article 4

Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 11 octobre 2001.

(Suivent les signatures.)

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