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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3101

Supplément n° 8

Convention collective nationale

BOUCHERIE,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ET BOUCHERIE HIPPOPHAGIQUE

(Commerce de détail de boucherie)

(12e édition. - Juin 2001)

AVENANT N° 81 DU 15 NOVEMBRE 2001

RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)

NOR: ASET0150981M
Article 1er

Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, les parties signataires tiennent à souligner l'importance des certificats de qualifi­cation professionnelle (CQP).

Article 2

Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) représentant les employeurs et les salariés entrant dans le champ de la pré­sente convention collective.


Article 3

Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment oppor­tun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est pré­senté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle).

Il est procédé à une étude destinée à aboutir à :

L'emploi considéré, compte tenu des compétences décrites dans le référen­tiel métier/compétences, fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification.

Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.

Article 4

Les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.

Article 5

Le CQP est délivré par la CPNEFP après délibération du jury, composé d'un représentant de l'organisme de formation, du tuteur ou responsable hiérarchique du candidat, d'un représentant des employeurs désigné par les organisations patronales et d'un professionnel salarié désigné par les organi­sations syndicales représentatives.

La CPNEFP ne peut délivrer le CQP qu'en cas d'avis favorable du jury.

En cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.

Article 6

Les parties signataires demandent qu'il soit aussitôt procédé aux formalités exigées pour l'extension.

Fait à Paris, le 15 novembre 2001.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

CFBCT;

FBHF;

CNTF.


Syndicats de salariés:

CGT-FO;

FGA CFDT;

CFE-CGC;

CGT;

CFTC.

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