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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord collectif national

CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION

ET COÏNVESTISSEMENT

DANS LA COOPÉRATION AGRICOLE

ACCORD DU 26 OCTOBRE 2001

SUR LE CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION

ET LE COINVESTISSEMENT DANS LA COOPÉRATION AGRICOLE (1)

NOR: AGRS0197202M

Entre:

La confédération française de la coopération agricole (CFCA),

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA) CFTC;

Le syndicat national de la coopération agricole CFE-CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

TITRE Ier

LE CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION

Article 1er
Définition

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre, à leur demande, des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise.

Pour ce faire, l'entreprise inscrit à son plan de formation de l'année les actions éligibles au titre du capital de temps de formation. Elle doit, en concertation avec les représentants du personnel là où il en existe, déterminer pour chacune de ces actions les publics auxquels elles sont destinées ainsi que les critères de priorité pour en bénéficier.

Les salariés bénéficiaires d'une action de formation au titre du capital de temps de formation examineront avec leur employeur les objectifs de cette formation au regard de leur parcours professionnel.

(1) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
Article 2
Champ d'application

Le présent accord concerne les salariés des coopératives agricoles, des unions de coopératives agricoles, des SICA et des filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de l'article L. 722-20-6°du code rural.

Article 3

Conditions d'ouverture du droit

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier:

Le salarié bénéficiaire d'une action de formation réalisée en application du capital de temps de formation devra suivre 10 % de ladite action en dehors de son temps de travail sans donner lieu à rémunération. Cette partie de la formation accomplie en dehors du temps de travail pourra être portée, avec le consentement du salarié, à 25 % ne donnant pas lieu à rémunération.

Article 4
Report

Dans les établissements de 200 salariés et plus, lorsque plusieurs travail­leurs remplissant les conditions fixées à l'article 3 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes au titre du capital de temps de formation peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents ne dépasse pas 2 % du nombre total des travailleurs dudit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, cette satisfaction peut ëtre différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.

En outre, dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence de plus de 1 salarié en formation.

Article 5
Durée des formations

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 70 heures, réalisées en 1 ou plusieurs modules de formation, sur une période de 12 mois à compter de l'acceptation de la demande par l'OPCA 2.

Article 6

Publics prioritaires dans l'entreprise

Les salariés considérés comme prioritaires au regard du capital de temps de formation sont:

Article 7

Nature des actions de formiation

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet:

Article 8
Demande du salarié

Tout salarié remplissant les conditions requises par le présent accord peut demander, par écrit, à son employeur à suivre au titre du capital de temps de formation des actions relevant du plan et correspondant au public auquel il appartient.

La demande écrite doit être adressée 3 mois au moins avant la date envi­sagée du départ en formation. L'entreprise dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître sa réponse.

En cas d'accord de l'entreprise, cette dernière dépose auprès de l'OPCA 2 un dossier de prise en charge des dépenses visées au 1er alinéa du présent article. Compte tenu de la décision de l'OPCA 2 d'accepter ou de refuser la prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître, par écrit, à l'intéressé la décision de l'OPCA 2. En cas de refus de la demande, les raisons en sont communiquées à l'intéressé. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, en sont informés.

Article 9

Information et consultation des représentants du personnel

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les actions de formation comprises dans le plan de formation et inscrites à l'initiative de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord, pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation par les salariés concernés.

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à l'utilisation par les salariés du capital de temps de formation lui est communiqué.

Là où il n'existe pas de représentant du personnel, l'entreprise veillera à informer le personnel sous une forme à déterminer.

Article 10

Financement

Conformément aux dispositions de l'accord‑cadre du 17 février 1997 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole et de l'accord collectif du 5 décembre 1994 portant création d'un FAF national de la coopération agricole, OPCA 2 est désigné pour collecter et gérer les contributions financières des entreprises au titre du capital de temps de formation.

Conformément aux dispositions légales, le financement des actions suivies au titre du capital de temps de formation incluant. outre les frais pédago­giques les salaires et charges sociales légales, réglementaires et conven­tionnelles afférentes à ces actions est assuré par une affectation d'une partie des versements des entreprises au titre de l'article L.951-1-1° du code du travail qui ne peut excéder 50 % de celui-ci.

Le montant de cette affectation est arrêté chaque année, au plus tard 2 mois après la date limite de versement par les entreprises de l'obligation prévue à l'article L.951-1-1°, 1er alinéa, par le conseil d'administration d' OPCA 2.

Les sommes ainsi affectées au financement du capital de temps de forma­tion sont individualisées dans les comptes d'OPCA 2.

Article 11

Modalités de prise en charge par ilOPCA 2

Sur la base des priorités définies dans le présent accord, le conseil d'ad­ministration de l'OPCA 2 détermine les modalités d'examen des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation.

Ces modalités sont portées à la connaissance des entreprises et des salariés.

Les coûts susceptibles d'être pris en charge par l'OPCA 2 concernent les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales, réglementaires et conventionnelles y afférents.

Article 12
Refus de prise en charge

L'OPCA 2 ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs visés ci­dessous:

Lorsque toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps de formation n'ont pu faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCA2, les demandes à satisfaire en priorité l'année suivante sont, dans l'ordre, celles qui concernent :

TITRE II

COÏNVESTISSEMENT

POUR LES FORMATIONS LONGUES ET QUALIFIANTES

(Art. L. 932-1 du code du travail)

Article 13

Dispositions spécifiques aux fonnations diplômantes et qualifiantes exécutées dans le cadre du plan de formation

Pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle d'une durée supérieure à 200 heures et:

une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, sera réalisée, avec le consentement du salarié, hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération.

Cette partie correspondra à 25 % de la durée de la formation dans le respect des éventuels accords d'entreprise et dans la limite de 15 jours. A cette fin, l'employeur recherchera, si nécessaire, avec l'intéressé les aménagements à son horaire de travail compatibles avec la bonne marche de l'entreprise.

En l'absence d'accord d'entreprise, les modalités d'application de ces dispositions sont présentées au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'il en existe, à l'occasion de l'une des deux réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.

Dans ce cas, si l'intéressé a suivi avec assiduité la formation et s'il a satisfait aux épreuves prévues au terme de la formation, l'entreprise s'emploiera, dans un délai de 1 an, à le faire accéder en priorité aux emplois disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et à lui attribuer la classification correspondante à l'emploi occupé. En tout état de cause, elle s'emploiera à prendre en compte, dès l'issue de la formation, les efforts que l'intéressé a accomplis.

TITRE III

COÏNVESTISSEMENT

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES


Article 14

Actions participant au développement des compétences des salariés

Pour permettre aux salariés d'évoluer professionnellement par le biais d'un développement de leurs compétences, des actions de formation, organisées pour partie en dehors de leur temps de travail, pourront être mises en oeuvre selon les modalités suivantes

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Bilan

A l'issue de la 21 année d'application du présent texte, les parties se rencontreront pour faire le point sur les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation et du coïnvestissement dans la coopération agricole.

A cette occasion, il sera réalisé, avec le concours de l'OPCA 2, une étude portant notamment sur :

Article 16
Date d'entrée eu vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

Article 17
Extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Article 18
Dépôt

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 18, avenue Carnot, 94234 Cachan.

Article 19
Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen du présent texte.

ANNEXE I

À L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL SUR LE CAPITAL DE TEMPS

DE FORMATION ET LE COÏNVESTISSEMENT DANS LA COOPÉRATION AGRICOLE

Article unique

Sont expressément exclues du champ d'application du présent accord les coopératives agricoles et SICA coopératives membres de la FCB (fédération nationale des coopératives agricoles et SICA de transformation de la bette­rave) ainsi que les personnes morales qu'elles contrôlent.

Fait à Paris, le 26 octobre 2001.

(Suivent les signatures.)

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