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CONVENTIONS COLLECTIVES
Accord collectif national
CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
ET COÏNVESTISSEMENT
DANS LA
COOPÉRATION AGRICOLE
ACCORD DU 26 OCTOBRE 2001
SUR LE CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
ET LE COINVESTISSEMENT DANS LA COOPÉRATION AGRICOLE (1)
Entre:
La confédération française de la coopération agricole (CFCA),
D'une part, et
La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO;
La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA) CFTC;
Le syndicat national de la coopération agricole CFE-CGC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
TITRE Ier
LE CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre, à leur demande, des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise.
Pour ce faire, l'entreprise inscrit à son plan de formation de l'année les actions éligibles au titre du capital de temps de formation. Elle doit, en concertation avec les représentants du personnel là où il en existe, déterminer pour chacune de ces actions les publics auxquels elles sont destinées ainsi que les critères de priorité pour en bénéficier.
Les salariés bénéficiaires d'une action de formation au titre du capital de temps de formation examineront avec leur employeur les objectifs de cette formation au regard de leur parcours professionnel.
(1) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.Le présent accord concerne les salariés des coopératives agricoles, des unions de coopératives agricoles, des SICA et des filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de l'article L. 722-20-6°du code rural.
Conditions d'ouverture du droit
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier:
Le salarié bénéficiaire d'une action de formation réalisée en application du capital de temps de formation devra suivre 10 % de ladite action en dehors de son temps de travail sans donner lieu à rémunération. Cette partie de la formation accomplie en dehors du temps de travail pourra être portée, avec le consentement du salarié, à 25 % ne donnant pas lieu à rémunération.
Dans les établissements de 200 salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article 3 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes au titre du capital de temps de formation peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents ne dépasse pas 2 % du nombre total des travailleurs dudit établissement.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, cette satisfaction peut ëtre différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
En outre, dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence de plus de 1 salarié en formation.
La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital
de temps de formation ne peut être inférieure à 70 heures, réalisées en 1 ou
plusieurs modules de formation, sur une période de 12 mois à compter de l'acceptation
de la demande par l'OPCA 2.
Publics prioritaires dans l'entreprise
Les salariés considérés comme prioritaires au regard du capital de temps de formation sont:
Nature des actions de formiation
Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet:
Tout salarié remplissant les conditions requises par le présent accord peut demander, par écrit, à son employeur à suivre au titre du capital de temps de formation des actions relevant du plan et correspondant au public auquel il appartient.
La demande écrite doit être adressée 3 mois au moins avant la date envisagée du départ en formation. L'entreprise dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître sa réponse.
En cas d'accord de l'entreprise, cette dernière dépose auprès de l'OPCA 2 un dossier de prise en charge des dépenses visées au 1er alinéa du présent article. Compte tenu de la décision de l'OPCA 2 d'accepter ou de refuser la prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître, par écrit, à l'intéressé la décision de l'OPCA 2. En cas de refus de la demande, les raisons en sont communiquées à l'intéressé. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, en sont informés.
Information et consultation des représentants du personnel
Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les actions de formation comprises dans le plan de formation et inscrites à l'initiative de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord, pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation par les salariés concernés.
Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à l'utilisation par les salariés du capital de temps de formation lui est communiqué.
Là où il n'existe pas de représentant du personnel, l'entreprise veillera à informer le personnel sous une forme à déterminer.
Article 10
Conformément aux dispositions de l'accord‑cadre du 17 février 1997 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole et de l'accord collectif du 5 décembre 1994 portant création d'un FAF national de la coopération agricole, OPCA 2 est désigné pour collecter et gérer les contributions financières des entreprises au titre du capital de temps de formation.
Conformément aux dispositions légales, le financement des actions suivies au titre du capital de temps de formation incluant. outre les frais pédagogiques les salaires et charges sociales légales, réglementaires et conventionnelles afférentes à ces actions est assuré par une affectation d'une partie des versements des entreprises au titre de l'article L.951-1-1° du code du travail qui ne peut excéder 50 % de celui-ci.
Le montant de cette affectation est arrêté chaque année, au plus tard 2 mois après la date limite de versement par les entreprises de l'obligation prévue à l'article L.951-1-1°, 1er alinéa, par le conseil d'administration d' OPCA 2.
Les sommes ainsi affectées au financement du capital de temps de formation sont individualisées dans les comptes d'OPCA 2.
Modalités de prise en charge par ilOPCA 2
Sur la base des priorités définies dans le présent accord, le conseil d'administration de l'OPCA 2 détermine les modalités d'examen des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation.
Ces modalités sont portées à la connaissance des entreprises et des salariés.
Les coûts susceptibles d'être pris en charge par l'OPCA 2 concernent les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales, réglementaires et conventionnelles y afférents.
L'OPCA 2 ne peut refuser le financement des actions de formation
au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs visés
cidessous:
Lorsque toutes les demandes présentées dans le cadre du capital
de temps de formation n'ont pu faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCA2,
les demandes à satisfaire en priorité l'année suivante sont, dans l'ordre, celles
qui concernent :
COÏNVESTISSEMENT
POUR LES FORMATIONS LONGUES ET QUALIFIANTES
(Art. L. 932-1 du code du travail)
Dispositions spécifiques aux fonnations diplômantes et qualifiantes exécutées dans le cadre du plan de formation
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle d'une durée supérieure à 200 heures et:
une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, sera réalisée, avec le consentement du salarié, hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération.
Cette partie correspondra à 25 % de la durée de la formation dans le respect des éventuels accords d'entreprise et dans la limite de 15 jours. A cette fin, l'employeur recherchera, si nécessaire, avec l'intéressé les aménagements à son horaire de travail compatibles avec la bonne marche de l'entreprise.En l'absence d'accord d'entreprise, les modalités d'application de ces dispositions sont présentées au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'il en existe, à l'occasion de l'une des deux réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.
Dans ce cas, si l'intéressé a suivi avec assiduité la formation et s'il a satisfait aux épreuves prévues au terme de la formation, l'entreprise s'emploiera, dans un délai de 1 an, à le faire accéder en priorité aux emplois disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et à lui attribuer la classification correspondante à l'emploi occupé. En tout état de cause, elle s'emploiera à prendre en compte, dès l'issue de la formation, les efforts que l'intéressé a accomplis.
TITRE III
COÏNVESTISSEMENT
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Actions participant au développement des compétences des salariés
Pour permettre aux salariés d'évoluer professionnellement par le biais d'un développement de leurs compétences, des actions de formation, organisées pour partie en dehors de leur temps de travail, pourront être mises en oeuvre selon les modalités suivantes
A l'issue de la 21 année d'application du présent texte, les parties se rencontreront pour faire le point sur les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation et du coïnvestissement dans la coopération agricole.
A cette occasion, il sera réalisé, avec le concours de l'OPCA 2, une étude portant notamment sur :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires auprès du service
pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne. 18, avenue Carnot, 94234 Cachan.
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de
se réunir afin de procéder au réexamen du présent texte.
ANNEXE I
À L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL SUR LE CAPITAL DE TEMPS
DE FORMATION ET LE COÏNVESTISSEMENT DANS LA COOPÉRATION AGRICOLE
Sont expressément exclues du champ d'application du présent accord les coopératives agricoles et SICA coopératives membres de la FCB (fédération nationale des coopératives agricoles et SICA de transformation de la betterave) ainsi que les personnes morales qu'elles contrôlent.
Fait à Paris, le 26 octobre 2001.
(Suivent les signatures.)
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