#include "entete_notice.html"

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE

CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3167

Convention collective nationale

PERSONNEL DES JEUX DANS LES CASINOS

(5e édition en préparation)

ACCORD DU 22 NOVEMBRE 2001

RELATIF À LA CRÉATION

D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI

NOR: ASET0151017M

II est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, et plus particulièrement des articles 81-1, 81-2, qui a pour attribution générale la promotion de la politique de formation définie par la branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.

CHAPITRE Ier

Les missions de la CPNE

1.1. En matière d'emploi

La CPNE étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard:

Elle a un rôle de prévention et d'alerte en cas de difficultés économiques d'un casino pouvant amener à un licenciement de plus de 10 salariés.

A ce titre, elle est informée sur tous les projets de licenciement économique collectif de plus de 10 salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant à la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et de la direction, participe à l'élaboration du plan social de l'établissement concerné.

Lorsqu'elle participe à l'élaboration du plan social, elle établit un rapport qui est annexé au rapport annuel de branche défini par l'article L. 132-12 du code du travail.

Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la branche permettant l'information réciproque des organisations membres.

1.2. En matière de formation professionnelle

Les parties reconnaissent l'importance des questions de la formation professionnelle pour le secteur des casinos.

Le rôle de la CPNE de la branche des casinos s'entend sur l'ensemble de la formation : premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance, formation continue.

Elle propose les priorités et orientations en matière de formation professionnelle.

Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification.

Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens.

Elle formule à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment précise, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation.

Dans le cadre de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, la CPNE examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche relatives:

Elle procède périodiquement à l'examen:

1.3. En matière de formation en alternance

Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les condition de l'évaluation de la qualification.

Elle crée, valide et délivre les certificats de qualification professionnelle.

Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche professionnelle.

Elle définit et propose au conseil d'administration de l'OPCA les cas dans lesquels la formation prévue du contrat d'adaptation à un emploi peut excéder 200 heures.

Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.

Elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la forma­tion en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.

Dans le cadre du congé individuel de formation, la CPNE peut taire connaître aux OPACIF les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

1.4. En matière de gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications

La CPNE est consultée préalablement à la conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle de contrats d'objectifs relatifs aux première formations technologiques et profesionnelles prenant en compte leurs orientations respectives.

Elle est également consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat.

Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.

Dès lors qu'un engagement de développement de la formation doit ête conclu entre l'Etat et la profession, la CPNTE est consultée préalablement. Elle est en outre informée du suivi et de l'exécution de cet engagement.

CHAPITRE II
Les relations de la CPNE et de l'OPCA

Les orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au groupe paritaire de suivi, au conseil d'administration de l' OPCA, en vue de l' établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.

Le groupe paritaire de suivi informera la CPNE des dispositions qui auront été prises par le conseil d'administration.

La CPNE sera informée des actions menées par l'OPCA et réciproquement.

Plus particulièrement, la CPNE fera connaître à l'OPCA les besoins de la profession en matière de formation en alternance au vu de bilan ci-dessus.

CHAPITRE IIl
Composition

La CPNE comprend 20 membres, 10 représentants des syndicats patronaux signataires se décomposant en 5 titulaires et 5 suppléants et 10 représentants des syndicats signataires de salariés représentatifs au niveau national se décomposant en 5 titulaires et 5 suppléants.

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national désignent leurs titulaires et leurs suppléants. Ces derniers peuvent siéger même temps que le titulaire avec voix consultative.

La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.

La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans. La première présidence sera assurée par un représentant des syndicats patronaux

CHAPITRE IV

Fonctionnement

Le secrétariat technique est assuré par le président, le vice-président et nembres de la CPNE appartenant à chacun des collèges. Il se tiendra au siège du syndicat patronal le plus diligent.

Les membres appartenant au collège employés sont indemnisés conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord.

Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un vote par collège, les décisions ne sont adoptées que si respectivement, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité simple des voix des membres présents ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNE. La décision est prise par vote individuel à la majorité simple des membres présents. Cette décision est formalisée par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

Les partenaires sociaux, réunis dans le cadre de la CPNE, peuvent demander à l'OPCA de réaliser et de financer les études liées à la politique de formation et à l'emploi.

Les membres peuvent effectuer un stage de formation sur les attributions et le fonctionnement de la CPNE et de l'OPCA, dès leur nomination à la CPNE.

CHAPITRE V
Convocation et règles de saisine

Le nombre de réunions est fixé au minimum à une par semestre.

Les parties conviennent que la première réunion se tiendra dans les 3 mois suivant la signature du présent accord.

En cas de saisine par au moins 2 des organisations membres de la CPNE, le secrétariat technique décide de convoquer la commission et fixe les dates. A défaut d'accord, la commission se tient dans les 15 jours de ladite saisine.

Les convocations sont adressées, sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi, par le secrétariat technique et signées par le président et/ou le vice-président.

CHAPITRE VI
Indemnisation

a) Pour les salariés habitant l'Ile-de-France:

b) Pour les salariés n'habitant pas l'Ile-de-France:

Cas particulier : Lieu de travail éloigné de 500 km et plus du lieu de réunion: avion limité à la France métropolitaine si le mandataire concerné peut bénéficier de réduction ou train de nuit en 1re classe couchette. Ces remboursements seront effectués sur présentation des justificatifs.

Pour les représentants salariés, des autorisations d'absence seront accor­dées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard 10 jours avant la réunion, sauf convocation exceptionnelle.

Le temps de réunion comprend:

Lorsque le temps passé à la réunion coincidera avec des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.

En application de l'article L. 992-8 du code du travail, les salariés des établissements délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la CPNE se voient maintenir leur salaire.

Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail.

CHAPITRE VII
Durée, dépôt de l'accord et demande d'extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique au 20 septembre 2001. Il pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 6 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut d'une dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord sera reconduit tacitement d'année en année.

Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires.

II est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 22 novembre 2001.

Suivent les signatures des organisations ci-après:


Organisations patronales:

Syndicat des casinos modernes de France ;

Casinos de France.

Syndicats de salariés:

Fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services CFTC ;

Fédération des services CFDT;

CFE-CGC;

Fédération des employés et cadres (FEC) FO.

#include "pied.html"