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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Convention collective départementale
ENTREPRISES DE VENTE PAR CATALOGUE
DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE
(6 février 2001)
(Bulletin officiel n° 2001-4 bis)
AVENANT DU 27 JUIN 2001
RELATIF A LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION PARITAIRE
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0150854M
PRÉAMBULE
Constitution d'une commission paritaire de l'emploi
et de la formation professionnelle de la vente par catalogue

En référence à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974, à l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, les interlocuteurs sociaux de la branche de la vente par catalogue conviennent de la nécessité de se doter d'un organe paritaire d'information réciproque, de réflexion et de proposition visant à promouvoir l'emploi et la formation professionnelle.

En conséquence, les parties décident de mettre en place une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la vente par catalogue.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises de vente par catalogue généralement répertoriées au numéros 526 A (vente par correspondance sur catalogue général) et 526 B (vente par correspondance spécialisée) de la nomenclature des activités française résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et situées dans les départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Eure, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, HauteSaône, Seine-Maritime, Somme, Vosges.

Article 2
Missions

Les missions et attributions de la commission sont, notamment :

Article 40.1

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de branches se réunissent au niveau de chaque branche professionnelle au moins tous les 5 ans pour négocier dans le cadre des conventions collectives ou d'accords de branche sur les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle.

Les négociateurs examineront notamment les points suivants :

Elle doit en outre assurer les missions définies aux articles 10.5, 10.6, 10.11, 20.9, 20.10 et 31.15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991

Article 10.5

Les modalités de mise en oeuvre des orientations prévues aux articles 10.1 et 10.3 ci-dessous :

10.1. Relève du niveau professionnel, la définition des orientations relatives :

10.3. Les parties signataires soulignent l'intérêt qui s'attache à la conclusion de conventions, entre I'Etat et les professions, prévoyant des actions d'information des jeunes et de leur famille, des enseignants et des conseillers d'orientation, ainsi que des actions relatives à l'accueil dans les entreprises, des enseignants et des conseillers d'orientation, et les conditions dans lesquelles sont mobilisés les moyens nécessaires à leur application sont examinées par la commission et font l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la branche, pouvant aboutir à des accords de branche.

Article 10.6

Les parties signataires soulignent l'intérêt qui s'attache à la conclusion entre l'Etat, les régions et la branche professionnelle après consultation de la commission, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.

Article 10.11

Les bilans et enquêtes réalisés par les institutions compétentes, sur les enseignements conduisant aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel et l'insertion professionnelle des titulaires de ces diplômes sont examinés par la commission.

Article 20.9

La commission établit un bilan de l'application du présent titre et formule, le cas échéant, des recommandations visant à en améliorer l'application ;

examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs ;

définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés, en fonction du contexte propre à chaque région, à des jeunes de 22 ans au plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau IV dès lors qu'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services de l'ANPE, ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ; elle en informe, préalablement à leur mise en oeuvre, la section professionnelle paritaire de l'OPCA et lui communique les informations dont elle dispose sur l'application du présent titre.

Article 20.10

La commission définit les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification et les porte à la connaissance de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) choisi par la branche.

Article 31.15

La commission fait connaître à l'organisme paritaire de congé individuel de formation (OPCACIF) les priorités professionnelles ou territoriales qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte pour les congés individuels de formation visant un perfectionnement professionnel, ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

La commission procédera à l'élaboration des modes de validation professionnelle appropriés aux entreprises de la vente par catalogue, notamment dans la mise en place du contrat de qualification pour les jeunes.

Article 3
Composition

La commission paritaire emploi-formation VPC est composée de la façon suivante:

Article 4
Fonctionnement
4.1. Vote

Seuls les membres titulaires ont droit de vote. En cas d'absence d'un membre titulaire, ce dernier donne pouvoir à un membre suppléant pour valider les délibérations.

En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la commission appartenant à son collège. Chaque membre pourra bénéficier de deux pouvoirs et pourra donc disposer de 3 voix au maximum.

4.2. Présence aux réunions

Les titulaires et les suppléants sont convoqués en même temps et son destinataires des mêmes documents. L'ensemble des membres titulaires et suppléants participent à la réunion.

4.3. Règle de majorité

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou bénéficiant de représentation.

4.4. Secrétariat

Le syndicat des entreprises de vente par catalogue du nord et de l'est de la France domicilié à Entreprises et Cités, 40, rue Eugène-Jacquet, SP 1: 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex, assure la charge du secrétariat de la commission : convocation aux réunions par lettre simple, procès-verbal de séances.

Article 5
Présidence. - Vice-présidence

Tous les 2 ans, chaque collège choisit parmi ses membres, alternativement, soit un président, soit un vice-président.

A chaque renouvellement, le poste de président est attribué au collège qui détenait le poste de vice-président, et inversement. La première présidence sera assurée par la délégation patronale.

Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent et arrêtent les ordres du jour des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

Le président et le vice-président rendent compte annuellement des activités de la commission.

Article 6
Fréquence des réunions

La commission devra se réunir au moins trois fois par an. Des réunions supplémentaires pourront être organisées si nécessaire, sur convocation expresse du président et du vice-président, ou sur la demande d'au moins 3 membres de la commission.

Article 7
Indemnisation absences et déplacements

Les membres titulaires et suppléants de la commission devront informer leur employeur de leur désignation et le prévenir de chaque date de réunion dès réception de la convocation émanant du secrétariat de la commission.

Les absences liées à la participation des membres titulaires et suppléants de la commission sont considérées comme temps de travail effectif pour tous les droits des salariés, notamment pour le maintien des salaires payés à échéance normale.

Les frais de déplacement des membres, titulaires et suppléants, de la commission sont remboursés dans le délai maximum de 1 mois, sur les bases suivantes et après remise des justificatifs originaux (aucune photocopie ne sera acceptée):

Article 8
Recours

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire professionnelle de conciliation prévue à l'article 4 de la convention collective de la vente par catalogue.

Article 9
Durée de l'accord

Cet accord est conclu, dans le cadre de l'article L. 132-2 du code du travail, pour une durée indéterminée.

Les organisations signataires, ou ayant adhéré ultérieurement au présent accord, peuvent demander sa révision. Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission et à toutes les parties signataires ou adhérentes et être accompagnée du projet de révision. La commission paritaire de conciliation devra être réunie dans le délai de 1 mois.

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Article 10
Formalités de dépôt et d'extension

Le texte du présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente. Dans le cadre de la procédure d'extension de la convention collective nationale les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 27 juin 2001.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicat des entreprises de vente par catalogue du nord et de l'est de la France.

Syndicats de salariés:

Fédération des employés et cadres Force ouvrière ;

Fédération Force ouvrière cuirs, textile, habillement;

Fédération des employés, cadres, techniciens, agents de maîtrise CFTC;

Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries du textile, de l'habillement et connexes CFE-CGC.

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