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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Convention collective départementale
ENTREPRISES DE VENTE PAR CATALOGUE
DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE
(6 février 2001)
(Bulletin officiel n° 2001-4 bis)
AVENANT DU 27 JUIN 2001
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0150855M

Entre:

Le syndicat des entreprises de la vente par catalogue du nord et de l'est de la France,

D'une part, et

La fédération des employés et cadres Force ouvrière ;

La fédération Force ouvrière cuirs, textiles, habillement;

La fédération des employés, cadres, techniciens, agents de maîtrise CFTC ;

La fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries du textile, de l'habillement et connexes CFE-CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises de vente par catalogue généralement répertoriées aux numéros 526 A (vente par correspondance sur catalogue général) et 526 B (vente par correspondance spécialisée) de la nomenclature des activités françaises résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et situées dans les départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Eure, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, HauteSaône, Seine-Maritime, Somme, Vosges.

Article 2
Adhésion au FORCO

Les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 modifié par l'accord du 10 novembre 1994 " portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution (FORCO) ".

Cette décision entraîne l'adhésion du syndicat des entreprises de vente par catalogue du nord et de l'est de la France, en qualité de membre actif, à l'association FORCO, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 modifié et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

L'ensemble des entreprises concernées deviennent ainsi membres associés du FORCO dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section professionnelle distincte propre à leur secteur.

Article 3
Ressources de la section

Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après.

Ces contributions, mentionnées à l'avenant interprofessionnel du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991, sont:

Pour les entreprises employant 10 salariés et plus:

- la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes et affectée au financement des contrats de formation en alternance ;

- les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus, dans la limite de 10 % du montant de l'obligation légale affectée au plan de formation.

L'entreprise qui en fait la demande obtient, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.

Sans préjudice du versement minimum de 10 % visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. Ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elles avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

Pour les entreprises employant moins de 10 salariés

Article 4
Utilisation des contributions

Les sommes visées à l'article 3 sont gérées dans la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

La branche professionnelle demande au conseil d'administration du FORCO d'engager et de financer les actions des entreprises en tenant compté des priorités définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la VPC:

Article 5
Mission de la commission paritaire de l'emploi
et de la formation professionnelle de la VPC

Les membres de la commission s'assureront de la bonne application de dispositions du présent accord.

A la demande de la commission, un bilan de mise en oeuvre du présent accord sera effectué régulièrement avec l'OPCA FORCO.

Article 6
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins 3 mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.

Article 7
Application

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt conforme aux procédures d'e tension des accords définies par le code du travail.

Comme prévu à l'article 1er, du présent accord, le syndicat de vente f catalogue du nord et de l'est de la France adressera sa demande d'adhésion au FORCO, en qualité de membre actif, dès après l'accomplissement d formalités de dépôt et de demande d'extension.

Article 8
Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque partie signataire, et afin que les formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 27 juin 2001.

(Suivent les signatures.)

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