Titre : | Exploitation d'hélicoptères |
Type de document : | convention collective |
Mots-clés : |
Signataire SNEH - Syndicat national des exploitants d'hélicoptères ; FGTE CFDT - Fédération générale des transports et de l'équipement ; FNST CGT - Fédération des transports ; UNAC CFE-CGC - Union des navigants de l'aviation civile ; SNPNAC - Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civileCodes NAF 5110Z - Transports aériens de passagers ; 5121Z - Transports aériens de fret |
Brochure Légifrance : | 3288 |
IDCC : | 1944 |
Date de signature (Format date) : | 13/11/1996 |
Date de signature : | 13 novembre 1996 |
Commentaire convention collective : |
Champ d'application La présente convention règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les rapports de travail entre le personnel navigant technique et les employeurs exploitant un ou plusieurs hélicoptères. Elle s'applique de droit aux entreprises dont l'activité relève notamment de l'un des codes NAF suivants : 5110Z et 5121Z Formation professionnelle - article 15 Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
Les dispositions ci-après ne font pas obstacle à l'application au personnel navigant technique des textes relatifs à la formation permanente. Elles s'inscrivent dans le cadre du plan de formation proposé à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. D'une part, en fonction des besoins en navigants techniques nécessaires au développement à court et moyen terme de l'entreprise et afin de favoriser la promotion interne, l'employeur est tenu de programmer des stages de préparation aux épreuves théoriques et pratiques des différents brevets et licences du personnel navigant technique, et il est tenu de prendre à sa charge le maintien en état des qualifications nécessaires acquises par le personnel navigant technique. L'employeur peut étaler les demandes si les durées cumulées des absences pour formation dépassent 3 % du personnel navigant technique. En cas de pluralité de demandes impossibles à satisfaire, il sera tenu compte de la liste de classement professionnel ou, à défaut, de l'avis des délégués du personnel. Dans tous les cas, les bénéficiaires sont tenus de respecter les clauses de durée dans l'emploi qui sont définies à l'article 4 de la présente convention. L'employeur est en droit d'exiger des navigants techniques qu'ils acceptent, sauf cas de force majeure, les désignations faites dans l'ordre de classement de la liste professionnelle du site, sous peine de perdre toute priorité pendant un an dans les désignations ultérieures pour de nouveaux stages de formation professionnelle. D'autre part, dans le cadre du congé individuel de formation, l'employeur devra accorder des facilités aux navigants techniques qui veulent suivre des stages professionnels théoriques ou pratiques en vue de leur perfectionnement, de l'obtention d'une qualification ou d'une licence supérieure. Les autorisations sont accordées par la direction conformément aux textes en vigueur. Le départ en formation peut être différé :
si le nombre d'heures de congé demandé dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année ;
si elle aboutit à l'absence simultanée au titre du congé individuel de formation d'au moins deux salariés navigants techniques de l'entreprise.
Dans le cas de stages programmés par l'employeur, les navigants techniques sont soit considérés en activité pour la durée du stage si celui-ci est organisé dans l'entreprise, soit rémunérés au taux du paragraphe A.9 de l'article 14 pendant sa durée s'il est effectué hors de l'entreprise. Pour les stages effectués dans le cadre du congé individuel de formation, le navigant bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée dans certains cas par l'organisme paritaire agréé par l'Etat. Toutefois, si l'employeur l'utilise à l'issue de son stage au niveau de sa nouvelle licence ou qualification, il lui est versé soit son salaire ou le complément de ce dernier pour toute la durée de la formation, à moins qu'il ne s'agisse du seul maintien en état de validité réglementaire de ladite licence ou qualification. |
OPCO : | Akto - Opco des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’oeuvre |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635523?idcc_suggest=1944&facetteTexteBase=TEXTE_BASE&sortValue=DATE_UPDATE&pageSize=50&page=1&tab_selection=all#idcc |
Accords : |