Titre : | Etablissements d'entraînement de chevaux de courses au galop |
Type de document : | convention collective |
Mots-clés : |
Signataire Association des entraîneurs de galop ; FGA CFDT - Fédération générale agroalimentaire ; CFTC Agri - Fédération de l'agriculture ; Syndicat SHN CFE-CGC ; FGTA FO - Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force Ouvrière ; FNAF CGT - Fédération nationale agroalimentaire et forestièreCodes NAF 7990Z - Autres services de réservation et activités connexes ; 8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ; 9312Z - Activités de clubs de sports ; 9319Z - Autres activités liées au sport ; 9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs |
Brochure Légifrance : | 3615 |
IDCC : | 7014 |
Date de signature (Format date) : | 11/01/2019 |
Date de signature : | 11 janvier 2019 |
Arrêté extension : | 14 novembre 2019 |
Date arrêté extension : | 14/11/2019 |
Extension Journal Officiel : | 20 novembre 2019 |
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039398248 |
Commentaire convention collective : |
Champ d'application La présente convention régit les rapports entre :
Toute référence à la région parisienne concerne exclusivement dans la présente convention collective, les départements suivants : l'Oise et notamment l'aire cantilienne, le Val-d'Oise et les Yvelines. Clauses générales - Article 12 - Apprentissage et formation professionnelle Les parties contractantes reconnaissent l'importance que revêtent pour l'avenir de la profession et de ses membres l'apprentissage et la formation professionnelle.
Une évaluation de la mise en œuvre des acquis à l'issue d'une formation décidée par l'employeur sera effectuée, lors d'un entretien entre les parties, dans un délai maximum de 6 mois ;
La classification retenue dans le cadre du contrat de professionnalisation correspond à celle de cavalier d'entraînement, 1er échelon, coefficient 230. Le contrat de professionnalisation sera individualisé en fonction des prérequis à l'entrée en formation. La durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, ou la durée de la période de professionnalisation si le contrat a été conclu à durée indéterminée, pourra être portée à 36 mois maximum. La durée en centre de formation n'excédera pas 30 % du volume horaire sur la durée du contrat. (1) (1) Le dernier alinéa de l'article 12 « Apprentissage et formation professionnelle » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L6324-1 à L6324-10 du code du travail. |
OPCO : | Ocapiat - Opérateur de compétences pour la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635535?idcc_suggest=7014&facetteTexteBase=TEXTE_BASE&facetteEtat=VIGUEUR_ETEN&sortValue=DATE_UPDATE&pageSize=50&page=1&tab_selection=all#idcc |
Accords : |