Avenant n° 2 du 29 novembre 2022 à l'accord du 17 avril 2019 relatif à la révision de la convention collective
Modification de l'article 2 de l'annexe à l'accord de révision de la convention collective du 17 avril 2019
Cette convention s'applique aux salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) dont l'activité s'exerce dans les industries de la transformation du carton et de la fabrication des articles de papeterie et de bureau, par référence à la nomenclature d'activité français (NAF rev. 2) en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et qui est la suivante :
1721A – Fabrication d'emballage en papier ou en carton ondulé à l'exclusion des entreprises fabriquant du carton ondulé.
1721B – Fabrication de cartonnages (boîtes, emballages, cartonnages pliants), cartonnages de bureau ou de présentation, boîtes pâtissières, emballages alimentaires, etc., en carton (ou en carton contrecollé ou paraffiné).
1721C : fabrication d’emballages en papier :
– fabrication de sacs et de sachets en papier ;
– fabrication de sacs de grande contenance en papier.
1722Z – Fabrication de vaisselle en carton.
1723Z – Fabrication d'articles de papeterie :
– fabrication d'enveloppes et de cartes-lettres ;
– fabrication d'articles de papeterie à usage scolaire et commercial (cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires commerciaux, etc.), dès lors que l'information imprimée n'est pas la finalité principale ;
– fabrication de boîtes, de pochettes et de présentations similaires renfermant un assortiment d'articles de correspondance ;
– fabrication d'enveloppes et de pochettes postales.
5819Z – Édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf calendriers d'art).
1729Z : Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
Fabrication de tubes, mandrins, tambours, busettes, bobines et canettes en carton ;
Fabrication d'articles moulés ou pressés en pâte à papier.
1812Z : Autre imprimerie (labeur)
Fabrication et cartonnage pour la photo et l'échantillonnage ;
Fabrication de cartonnage de bureau, magasin, classement ;
Fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles ;
Façonnés comptables et de bureau divers.
2229B – Fabrication de fournitures de bureau et fournitures scolaires en matières plastiques.
Cette dernière activité est commune aux branches industrielles des fabriques d'articles de papeterie et de la plasturgie qui reconnaissent que, dans ce cas précis, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
– l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 27 mars 1996 ;
– les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.
En application des dispositions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2019 :
3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a. :
– la fabrication de stylos et de crayons de tous types, mécaniques ou non ; la fabrication de mines pour crayons ;
– 32.99.12 : stylos ; stylos et marqueurs à feutre ; porte-mines ;
– 32.99.13 : stylos à dessiner ; stylos à plumes et autres stylos (à l'exclusion des compas et tire-lignes relevant du code NAF 26.51.32) ;
– 32.99.14 : assortiments d'articles pour écriture, porte-stylos, porte-crayons et articles similaires ; et leurs parties : parties d'articles (plumes, cartouches pour stylos à bille, etc.) à l'exclusion des cartouches d'encre pour stylos (relevant du code NAF 20.59.30) et boîtes de compas (relevant du code NAF 26.51.32) ;
– 32.99.15 : crayons noirs ou de couleur, mines de crayon, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleur.
– la fabrication de dateurs, de cachets ou de numéroteurs, d'appareils manuels pour l'impression d'étiquettes, d'imprimeries à main, de rubans encreurs préparés pour machines à écrire et de tampons encreurs ;
– 32.99.16 : ardoises et tableaux à écrire ; cachets à dater, sceller ou numéroter et articles similaires ; rubans de machines à écrire et similaires ; tampons encreurs, rubans et tampons encreurs ; timbres humides et cachets ; cire à cacheter, timbreurs, dateurs, composteurs, etc. à l'exclusion des : taille-crayons (25.71.13) ; machines de bureau (28.23), règles, tables à dessin (26.51.32).
2823Z : fabrication de petits instruments et équipements de bureau :
– fabrication de relieuses de bureau (reliures plastiques ou à bande), la fabrication de taille-crayon ;
– fabrication de machines à poser et à enlever les agrafes, la fabrication de distributeurs de ruban ;
– fabrication de perforatrices, la fabrication de tableaux noirs, blancs ;
– à l'exclusion de l'ensemble des autres activités reprises sous le code NAF 2823Z.
Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Préambule
Conformément à l'accord de méthode conclu le 28 février 2017, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin de procéder à la réécriture de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969.
Cette réécriture concerne l'ensemble des textes conventionnels applicables à la branche et a eu pour but :
– de maintenir leur équilibre général ;
– de réécrire ses dispositions en supprimant celles devenues obsolètes, en actualisant d'autres dispositions compte tenu des évolutions intervenues, tant législatives que jurisprudentielles ;
– de répondre aux attentes des entreprises et salariés de la branche, en tenant compte de la dimension des entreprises ;
– de maintenir certains accords spécifiques.
Champ d'application
La présente convention conclue en application du livre II du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national, y compris les DOM.
Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et/ ou aux usages locaux.
Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés, exerçant leur activité dans les entreprises de fabrication de cartonnages et des fabriques d'articles de papeterie entrant dans son champ d'application.
La convention collective est applicable au personnel qui travaille non seulement dans les usines proprement dites, mais également dans les sièges sociaux, administratifs ou commerciaux, dépôts et autres établissements dépendant des entreprises concernées.
Nota : Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage (IDCC 489), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).