Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Préambule
Conformément à l'accord de méthode conclu le 28 février 2017, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin de procéder à la réécriture de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969.
Cette réécriture concerne l'ensemble des textes conventionnels applicables à la branche et a eu pour but :
– de maintenir leur équilibre général ;
– de réécrire ses dispositions en supprimant celles devenues obsolètes, en actualisant d'autres dispositions compte tenu des évolutions intervenues, tant législatives que jurisprudentielles ;
– de répondre aux attentes des entreprises et salariés de la branche, en tenant compte de la dimension des entreprises ;
– de maintenir certains accords spécifiques.
Champ d'application
La présente convention conclue en application du livre II du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national, y compris les DOM.
Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et/ ou aux usages locaux.
Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés, exerçant leur activité dans les entreprises de fabrication de cartonnages et des fabriques d'articles de papeterie entrant dans son champ d'application.
La convention collective est applicable au personnel qui travaille non seulement dans les usines proprement dites, mais également dans les sièges sociaux, administratifs ou commerciaux, dépôts et autres établissements dépendant des entreprises concernées.
Cette convention s'applique aux salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) dont l'activité s'exerce dans les industries de la transformation du carton et de la fabrication des articles de papeterie et de bureau, par référence à la nomenclature d'activité français (NAF rev. 2) en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et qui est la suivante :
1721A. – Fabrication d'emballage en papier ou en carton ondulé à l'exclusion des entreprises fabriquant du carton ondulé.
1721B – Fabrication de cartonnages (boîtes, emballages, cartonnages pliants), cartonnages de bureau ou de présentation, boîtes pâtissières, emballages alimentaires, etc., en carton (ou en carton contrecollé ou paraffiné).
1722Z – Fabrication de vaisselle en carton.
1723Z – Fabrication d'articles de papeterie :
– fabrication d'enveloppes et de cartes-lettres ;
– fabrication d'articles de papeterie à usage scolaire et commercial (cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires commerciaux, etc.), dès lors que l'information imprimée n'est pas la finalité principale ;
– fabrication de boîtes, de pochettes et de présentations similaires renfermant un assortiment d'articles de correspondance ;
– fabrication d'enveloppes et de pochettes postales.
589Z – Édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf calendriers d'art).
1729Z :
Fabrication de tubes, mandrins, tambours, busettes, bobines et canettes en carton ;
Fabrication d'articles moulés ou pressés en pâte à papier.
1812Z :
Fabrication et cartonnage pour la photo et l'échantillonnage ;
Fabrication de cartonnage de bureau, magasin, classement ;
Fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles ;
Façonnés comptables et de bureau divers.
2229B – Fabrication de fournitures de bureau et fournitures scolaires en matières plastiques.
Cette dernière activité est commune aux branches industrielles des fabriques d'articles de papeterie et de la plasturgie qui reconnaissent que, dans ce cas précis, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
– l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 27 mars 1996 ;
– les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.
Nota : Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage (IDCC 489), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).