Titre : | Branche des salariés en portage salarial |
Type de document : | convention collective |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 PORTAGE SALARIALSignataire PEPS - Professionnels de l’emploi en portage salarial ; CGT Siège national - Confédération générale du travail ; CFDT Siège national - Confédération française démocratique du travail ; CFTC Siège national - Confédération française des travailleurs chrétiens ; CFE-CGC Siège national - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres ; FEC FO - Fédération des employés et cadres |
IDCC : | 3219 |
Date de signature (Format date) : | 22/03/2017 |
Date de signature : | 22 mars 2017 |
Arrêté extension : | 28 avril 2017 |
Date arrêté extension : | 28/04/2017 |
Extension Journal Officiel : | 30 avril 2017 |
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35BFEC3390FD5DD13AC1540BD07C2C0B.tplgfr23s_[...] |
Commentaire convention collective : |
Le champ d'application de la présente convention collective s'applique aux seuls salariés portés, au sens de l'article L. 1254-2 du code du travail et à l'entreprise qui a pour activité le portage salarial dans les conditions définies par la loi, soumise notamment à une obligation de déclaration préalable et de garantie financière et exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'entreprise de portage salarial. (1) Le salarié porté est celui qui est à l'origine de la prestation qu'il aura à effectuer pour le compte d'une entreprise cliente. Le choix de l'entreprise de portage salarial lui appartient. Le salarié porté dispose d'un niveau d'expertise et de qualification tel qu'il s'accompagne nécessairement d'une autonomie dans la négociation de la prestation avec le client et dans l'exécution de cette prestation. Ces notions sont définies à l'article 2 du présent chapitre. Les prestations de service à la personne ne peuvent pas être effectuées en portage salarial. Les conditions générales de travail et d'emploi applicables aux salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial ne relèvent pas de la présente convention collective. Une négociation ultérieure portera sur le cadre conventionnel applicable à ces salariés. Les conditions requises pour exercer son activité professionnelle en tant que salarié porté conduisent les partenaires sociaux à considérer la présente convention collective comme étant catégoriel, les salariés portés ne relevant pas du premier collège ouvriers employés. (1) Alinéa étendu sous réserve que dans l'hypothèse où l'entreprise de portage salarial établie à l'étranger interviendrait dans le cadre du détachement, tout en se conformant à son obligation de déclaration préalable et de garantie financière, elle ne devrait se voir appliquer que les dispositions conventionnelles faisant partie du « noyau dur », dont les matières sont listées à l'article L. 1262-4 du code du travail. La présente convention collective prend effet le premier jour du premier mois du trimestre civil qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension la concernant. La convention est conclue pour une durée initiale de 5 ans. À l'issue de cette période, sauf opposition majoritaire dans l'un des collèges exprimée avec un délai de prévenance de 3 mois, elle devient à durée indéterminée. Dans l'hypothèse d'une exclusion émise sur le précédent article 3.1 à l'occasion de la procédure d'extension, les parties signataires décident que la présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée. |
OPCO : | Akto - Opco des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’oeuvre |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000035326397?idcc_suggest=3219&facetteTexteBase=TEXTE_BASE&sortValue=DATE_UPDATE&pageSize=50&page=1&tab_selection=all#idcc |
Lettres d'adhésion : | |
Accords : |
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Modifié par : |
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