Arrêté du 21 mai 2021, JO du 6 juillet 2021
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d'application, les stipulations de l'accord constitutif de l'opérateur de compétence OCAPIAT du 18 décembre 2018 dans le secteur de l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et territoires.
Le 1er alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Le 8e alinéa de l'article 6.2. est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient au modèle de financement instauré par la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le 2e alinéa de l'article 12 est étendu d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail s'agissant de l'engagement de la procédure de révision et d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, s'agissant de la négociation des accords de révision.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie en profondeur les dispositifs, les acteurs de la formation professionnelle et les règles de financement.
Les organismes paritaires collecteurs agréés se transforment en opérateurs de compétences afin de recentrer leurs missions en faveur du développement des compétences des personnes, de l’alternance et de l’accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises. Ils se voient conférer un rôle d’appui technique auprès des branches professionnelles dans la création de certifications professionnelles, l’élaboration des politiques de formation en alternance, ainsi que dans l’analyse prospective des métiers et besoins prospectifs de compétences.
Conformément à l’article 39 de la loi, il est créé un opérateur de compétences par un accord collectif permettant de répondre aux besoins de l’ensemble des secteurs professionnels.
L’accord de constitution détermine :
• son champ d’intervention professionnel ou interprofessionnel,
• les conditions de sa gestion.
L’accord fixe également l’étendue des pouvoirs du conseil d’administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions paritaires.
Ressources
L’opco est habilité à recevoir des ressources provenant :
- des contributions des employeurs versées par France compétences;
- des contributions versées par les entreprises à titre volontaire ou en application d’un accord professionnel national de branche ou interbranches ;
- des contributions des dirigeants non-salariés du secteur de la pêche, des cultures marines et de la coopération maritime ;
- des aides publiques et des subventions de l’europe, de l’état et des collectivités ;
- de toutes recettes autorisées par la loi et les règlements.
Le conseil d’administration peut créer une ou plusieurs sections financières, les sections constituées sont :
- alternance
- développement des compétences au bénéficie des entreprises de moins de 50 salariés
- contributions conventionnelles
- contributions volontaires
- dirigeants non-salariés de la pêche et des cultures marines ;
- et toutes sections nécessaires à la période transitoire.
Il définit la composition et les modalités de fonctionnement des sections financières.
Commissions sectorielles paritaires
Le conseil d’administration constituera une commission sectorielle paritaire par secteur d’activité
Comités paritaires régionaux
Ils ont pour mission de porter les orientations nationales de l’Opco auprès des régions et des acteurs territoriaux, du service public de l’emploi et de l’orientation en vue de permettre la conduite d’actions de cofinancement dans le cadre des missions de l’Opco
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à la date de sa signature. Sous réserve de l’obtention de l’agrément, l’Opco commencera son activité au plus tard le 1er avril 2019.
Il est demandé à Opcalim et au Fafsea de procéder à la dissolution et à la dévolutions de tous leurs biens au profit d’Ocapiat à la signature de l’accord de création.