Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.
Préambule
La présente convention collective nationale se substitue, pour ce qui concerne les établissements inclus dans son champ d'application, aux conventions collectives nationales suivantes et leurs avenants :
- convention collective nationale des industries françaises de produits réfractaires du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries françaises du carreau céramique du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries françaises de céramique sanitaire du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries françaises de la poterie du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries extractives françaises pour la céramique et la verrerie du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries françaises du kaolin du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries françaises de pâtes et émaux céramiques du 29 juillet 1986.
Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) a fusionné avec celui de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).
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