Avenant du 10 février 2020 relatif à la modification de l'article 1er du chapitre Ier « Dispositions générales » de la convention collective
Arrêté du 21 mai 2021, JO du 12 juin 2021
L’article 1er de la convention collective est désormais rédigé ainsi :
« La présente convention règle sur l’ensemble du territoire national français les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de vente au détail d’habillement et articles textiles. Les partenaires sociaux tirent les conséquences de l'article 26 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et précisent que le champ d’application de la convention collective inclut la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques :
- 4751Z – commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- 4771Z – commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, à l’exclusion de la fourrure ;
- partie du 4753Z – partie du commerce de détail de tapis, moquettes, et revêtement de murs et de sols en magasin spécialisé concernant le commerce de détail des rideaux et de voilages, de la nomenclature des activités françaises (NAF) applicable depuis le 1er janvier 2008 (NAF rév. 2) et qui exploitent moins de cinq fonds de commerce. Le code NAF n’est déterminant que s’il correspond à l’activité réelle de l’entreprise ou de l’établissement.
N’entrent pas dans le champ d’application les entreprises à succursales, c’est-à-dire les entreprises ou groupes d’établissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploitent, suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins cinq fonds de commerce de vente au détail de l’habillement situés dans les lieux divers. Il est précisé que les entreprises exploitant plus de quatre fonds de commerce, mais qui ne répondent pas à la définition ci-dessus des maisons à succursales, entrent bien dans le champ d’application de la présente convention. Ne sont pas couvertes par la présente convention les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipements de loisirs, classées sous le code NAF 4764Z – par convention, les vêtements de sport s’ajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.
Certaines clauses s’appliquant uniquement au personnel d’encadrement font l’objet d’un chapitre particulier. »
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