Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) par accord du 14 mars 2019.
Champ d'application
La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés de diagnostic et de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), des établissements d'accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, ainsi que des établissements thermaux sur l'ensemble du territoire national, départements d'outre-mer inclus, et notamment ceux visées par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques : – 86.10 : services hospitaliers ; – 86. 10Z : activités hospitalières ; – 87.10 : hébergement médicalisé pour personnes âgées ; – 87. 10B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ; – 87. 10C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergements médicalisés ; – 87. 30A : hébergement social pour personnes âgées ; – 88. 10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées ; – 96. 04Z : entretien corporel.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées et pour les établissements thermaux, des dispositions spécifiques seront intégrées dans les articles figurant dans l'annexe du 10 décembre 2002.
Nota : Par accord du 14 mars 2019, conclu en application de l’article L2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).
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