Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) par accord du 28 mai 2021.
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la fabrication d'orgues.
Entrent dans le champ d'application de la présente convention, les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.
Nota : Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411), désignée comme branche de rattachement.
Par accord du 28 mai 2021, conclu en application de l'article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).
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