Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des tisseurs à domicile rubanier de la région de Saint-Etienne (IDCC 57), avec celui de la convention collective régionale des tresses rigides et élastiques de la région de Saint-Chamond et du Puy et Yssingeaux (IDCC 752) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.
Objet et champ d'application de la convention (1) (Article 1er (G) (2))
La présente convention conclue entre :
-d'une part, l'union des industries textiles ;
-d'autre part, les organisations de salariés représentatives signataires,
règle les rapports entre :
-les entreprises dont les activités sont précisées dans l'annexe I ci-après ;
-les salariés de ces entreprises.
Les conditions dans lesquelles la présente convention s'appliquera aux VRP travaillant principalement pour l'industrie textile feront l'objet d'un examen ultérieur (3).
Les conditions d'application de la convention aux travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L721-1 et L721-2 du code du travail (abrogés), non inscrits au registre des métiers et travaillant pour le compte d'une ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention, font l'objet de l'annexe II ci-après.
La présente convention est également applicable :
Au personnel des sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions visées, ainsi qu'aux syndicats professionnels correspondant à ces professions ;
Aux assistantes sociales et aux conseillères du travail de ces établissements, sous réserve de dispositions spéciales à cette catégorie de personnel.
(1) Voir annexe I " Champ d'application ".
(2) La mention (G) accompagne les articles qui s'appliquent aux ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres. La mention (O) ceux qui s'appliquent exclusivement aux ouvriers.
(3) Les parties signataires confirment leur adhésion à la convention collective interprofessionnelle des voyageurs, représentants, placiers (brochure n° 3075) du 3 octobre 1975.
Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des tisseurs à domicile rubanier de la région de Saint-Etienne (IDCC 57) et le champ d'application de la convention collective régionale des tresses rigides et élastiques de la région de Saint-Chamond et du Puy et Yssingeaux (IDCC 752) ont fusionnés avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18), désignée comme branche de rattachement.
Par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).