Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Champ d'application
Le champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques concerne l'ensemble des salariés des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d'outre-mer, relevant notamment des codes NAF 1812Z, 1813Z, 1814Z, dont les activités sont la composition, la mise en forme de l'information et son transfert sur tout support médiatique, ainsi que les opérations de finition nécessaires à l'élaboration d'un document finalisé, prêt à être distribué.
En conséquence, sont comprises dans ce champ, les entreprises dont l'activité principale se caractérise notamment de la manière suivante :
- la saisie, la numérisation, le traitement des textes et illustrations, la validation et le paramétrage des données, la structuration et la mise en forme graphique du contenu pour permettre une restitution conforme des éléments à reproduire ;
- la validation et l'assemblage cohérent de l'ensemble des éléments qui constituent la forme imprimante afin de garantir une reproduction optimale du contenu en fonction des caractéristiques du système d'impression et de la nature du support utilisé ;
- la restitution des données, via des systèmes d'impression, pour reproduire le contenu de la forme graphique, à un certain nombre d'exemplaires, sur un support souple ou rigide avant l'exécution des opérations de finition nécessaires à la production d'un document finalisé ;
- préparation et organisation de l'acheminement groupé ou individualisé de documents finis par tout moyen de transfert matériel ou immatériel ;
- l'exploitation et la gestion des données numériques issues de contenus éditoriaux pour permettre notamment l'administration de bases de données d'images et l'impression de documents comportant des données variables ;
- la gestion du transfert des informations graphiques en ligne et l'intermédiation des relations via des serveurs et des réseaux de transmission de données ;
- la conversion, l'enrichissement et la mise en conformité des fichiers de données pour autoriser une restitution du contenu éditorial sur différents supports média, notamment des produits multimédia interactifs.
Les parties signataires expriment en outre le souhait que la présente convention s'applique également au personnel des industries considérées qui les exerce dans d'autres industries et établissements que ceux de l'imprimerie et des industries graphiques, et s'engagent à coordonner leurs efforts pour qu'il en soit ainsi.
La présente convention n'est pas applicable aux imprimeries spécialisées de journaux quotidiens. Pour les imprimeries mixtes ou notoirement spécialisées (labeur, commerce et journaux), des dispositions particulières peuvent viser le personnel spécialisé des journaux.
Nota : Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).
Organisations syndicales de salariés :
Signataires des parties 1, 2, 3 et 6 La fédération française des travailleurs du livre CGT ; La fédération nationale des syndicats chrétiens du livre-papier-carton et industries connexes CFTC ; La fédération Force ouvrière du livre.
Signataires des parties 1, 2, 4 et 6 La fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise ; La fédération nationale des employés et cadres CGT ; La fédération Force ouvrière du livre.
Signataires des parties 1, 2, 5 et 6 Le syndicat national des cadres et maîtrise du livre, de la presse et des industries graphiques ; Le syndicat national des cadres techniques du livre de la FFTL ; La fédération française d'ingénieurs et cadres CFTC ; Les cadres de Force ouvrière ; Le syndicat des cadres et de la maîtrise des arts graphiques CGC.