Les services médicaux du régime social des indépendants font partie intégrante des caisses de base du régime social des indépendants. Ils sont animés, coordonnés et contrôlés par le médecin-conseil national, ainsi que l'indique l'article R611-63 du code de la sécurité sociale.
Chaque service médical est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional ou éventuellement d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service, cette fonction de direction donne le titre de directeur médical régional.
La présente convention ne peut en aucun cas être la cause pour les praticiens-conseils d'une réduction de rémunération dont ils bénéficiaient antérieurement, ni d'une diminution des avantages collectifs.
La présente convention, conclue dans le cadre des articles L2221-1, L2221-2, L2231-1, L2231-3 et suivants du code du travail, et de l'article L123-2-1 du code de la sécurité sociale, règle les rapports entre, d'une part, les organismes relevant du régime social des indépendants visé à l'article L611-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, les praticiens-conseils tels que définis ci-dessous :
- les médecins-conseils ;
- les chirurgiens-dentistes-conseils ;
- les pharmaciens-conseils.
Elle s'applique également, sous réserve des dispositions spécifiques nécessaires, aux autres organismes appliquant la présente convention collective.
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