Dispositions générales
Les services médicaux du régime social des indépendants font partie intégrante des caisses de base du régime social des indépendants. Ils sont animés, coordonnés et contrôlés par le médecin-conseil national, ainsi que l'indique l'article R611-63 du code de la sécurité sociale (abrogé).
Chaque service médical est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional ou éventuellement d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service, cette fonction de direction donne le titre de directeur médical régional.
La présente convention ne peut en aucun cas être la cause pour les praticiens-conseils d'une réduction de rémunération dont ils bénéficiaient antérieurement, ni d'une diminution des avantages collectifs.
Champ d'application
La présente convention, conclue dans le cadre des articles L2221-1, L2221-2, L2231-1, L2231-3 et suivants du code du travail, et de l'article L123-2-1 du code de la sécurité sociale, règle les rapports entre, d'une part, les organismes relevant du régime social des indépendants visé à l'article L611-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, les praticiens-conseils tels que définis ci-dessous :
- les médecins-conseils ;
- les chirurgiens-dentistes-conseils ;
- les pharmaciens-conseils.
Elle s'applique également, sous réserve des dispositions spécifiques nécessaires, aux autres organismes appliquant la présente convention collective.
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