L'accord fait un bref rappel des différentes typologies de certifications existantes :
– les certificats de qualification professionnelle (CQP)
– les titres professionnels ;
– les diplômes d’État
– les certifications complémentaires à l’exercice d’un métier ou transversales ;
– les habilitations.
Dispositifs de formation |
Dispositions légales |
Dispositions conventionnelles |
Le contrat d'apprentissage |
Bénéficiaires : Article L6222-1 : - jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus - les jeunes âgés d'au moins quinze ans s'ils ont achevé la 3e.
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Art. 3.1
IDEM
"Les conditions de mise en œuvre de l’apprentissage et le régime juridique des apprentis sont définis par les lois et règlements en vigueur."
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Le contrat de professionnalisation
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Bénéficiaires :
Article L6325-1
Contrat ouvert :
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;
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Art. 3.2
IDEM
Les contrats de professionnalisation concernent les publics prioritaires définis comme suit : – personnes de 16 à 25 ans n’ayant pas validé un 2e cycle secondaire et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ; – bénéficiaires du revenu de solidarité active, allocation solidarité spécifique ou allocation adulte handicapé ; – personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion ; – personnes de 16 à 25 ans et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus inscrits depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi.
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Objectifs du contrat de professionnalisation
(Article L6325-1) Acquisition d’une des qualifications suivantes :
L. 6314-1 :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
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Le contrat de professionnalisation permet l’acquisition d’un certificat de qualification professionnelle, d’une certification inscrite au RNCP ou d’une qualification telle que définie à l’article 2.1 du présent accord.
À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2023, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié.
Ce contrat obéit au régime de droit commun, à l’exception de la qualification visée, qui peut notamment être un bloc de compétences. Les compétences à acquérir sont définies par l’employeur et le salarié, avec l’appui de l’opérateur de compétences
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Rémunération du contrat de professionnalisation
Article L6325-8
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié âgé de moins de vingt-six ans et titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
Le montant de cette rémunération peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.
Un décret détermine ce montant et les conditions de déduction des avantages en nature.
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Art.3.2
"Les salariés des entreprises de la branche en contrat de professionnalisation percevront pendant la durée du CDD ou pendant l’action de professionnalisation du CDI, une rémunération correspondant au minimum à 100 % de la rémunération minimale conventionnelle de l’emploi effectivement occupé pendant le contrat ou l’action de professionnalisation sans que cette rémunération ne puisse être inférieure au Smic."
--> Cela concerne tous les salariés de la branche, quelque soit leur âge.
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Promotion ou reconversion par l'alternance (pro-A)
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Article L6324-1
La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5.
Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Elle concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1.
Article L6324-3
Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6.
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Art 3.3
"Les modalités de mise en œuvre du dispositif et la liste des certifications professionnelles éligibles visant des métiers en tension ou des métiers comportant un risque d’obsolescence des compétences au regard des différentes typologies de mutations pouvant impacter le secteur, sont régis par l’accord du 21 janvier 2020 relatif à la Pro-A dans diverses branches du secteur alimentaire."
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Le CPF
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Articles L6323-1 et suivants
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Art. 3.4
"Les modalités de création et d’alimentation des comptes personnels de formation des salariés des entreprises de la branche sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur."
- Rappel des conditions pour bénéficier du CPF
- Rappel des formations éligibles à la mobilisation du CPF
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La VAE
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Article L6411-1 et suivants
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" L’accès à la certification étant une priorité, les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour informer et faciliter l’accès à la validation des acquis de l’expérience au plus grand nombre de salariés notamment lors des entretiens professionnels. La VAE permet l’acquisition totale ou partielle (via l’acquisition de blocs de compétences) des certifications enregistrées au RNCP. Les actions prévues pour accéder à une VAE pourront être organisées dans le cadre de la Pro-A ou du compte personnel de formation."
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Le CPF de transition
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Articles L6323-17-2 à L6323-17-6, articles R6323-10 à R6323-10-4
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"Les conditions et modalités d’accès aux actions de formation organisées dans le cadre du CPF de transition sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dont le décrets n° 3018-1339 relatif aux conditions d’ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle."
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CQP
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Article L6113-6
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Art. 3.8
"Les parties signataires du présent accord soulignent leur volonté de positionner les certificats de qualification professionnelle comme modèle privilégié de certification pour le plus grand nombre de salariés des entreprises de la branche."
[...]
"L’organisation de la démarche CQP est définie par un accord de branche spécifique. À ce titre, la CPNEFP est chargée de proposer l’actualisation de cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), dès que le besoin s’en fait sentir."
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L'article 4 détaille le parcours d'évolution professionnelle encouragé dans la branche, destiné aux salariés prioritairement, ceux bénéficiant d’un bas niveau de qualification (infra-BAC) et/ou ne justifiant pas des compétences leur permettant d’exercer une activité professionnelle dans une entreprise de la branche.
D'abord au moment de leurs embauches, les salariés doivent pouvoir bénéficier d'une formation d'intégration organisées en alternance, par l’intermédiaire de l’apprentissage, ou du contrat de professionnalisation. Par la suite, les salariés doivent pouvoir bénéficier de phases de montée en compétences et de professionnalisation par la formation continue. Dans le cadre de ce parcours, le salarié doit pouvoir acquérir une certification. Les partenaires sociaux incitent à développer la VAE.
L'article 4.6 insiste sur l'importance de mettre en oeuvre le tutorat à chaque étape du parcours professionnel. Il ajoute que "l’exercice de ces fonctions par des salariés de plus de 45 ans doit être encouragé. Les salariés de plus de 55 ans sont prioritaires et doivent être sollicités en premier lorsqu’une telle fonction doit être mise en place."
Les instances représentatives du personnel, qui sont consultées concernant l'organisation du projet de formation dans chaque entreprise,ont droit à une formation spécifique de trois jours.
Concernant le financement de la formation professionnelle, l'accord rappelle qu'OCAPIAT est l'organisme collecteur de la branche. Les entreprises de la branche s'acquittent don, auprès d'OCAPIAT, de la contribution légale ainsi que d'une éventuelle contribution volontaire.
L'article 5.4 rappelle par ailleurs que les entreprises de la branche doivent s'acquitter d'une "contribution spécifique multibranches", dont les modalités de gestion sont fixées dans l'accord multibranches du 21 janvier 2001.
Enfin, une dernière contribution nommée "ICGV" ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue est dû par les entreprises. Elle s'élève à hauteur de 0,02 de la masse salariale.
La CPNEFP ICGV est désigné par l'article 5.6 comme l'organe souverain "dans la définition de la politique de formation de la branche et dans sa déclinaison au niveau des entreprises et des salariés." Celui ci rend compte de ses travaux à la CPPNI.