Titre : | Personnel des élevages aquacoles |
Type de document : | convention collective |
Mots-clés : |
Signataire FFA - Fédération française d'aquaculture ; FGA CFDT - Fédération générale agroalimentaire ; FGTA FO - Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force Ouvrière ; CFTC Agri - Fédération de l'agricultureCodes NAF 0321Z - Aquaculture en mer ; 0322Z - Aquaculture en eau douce |
Brochure Légifrance : | 3609 |
IDCC : | 7010 |
Date de signature (Format date) : | 20/03/2007 |
Date de signature : | 20 mars 2007 |
Arrêté extension : | 30 octobre 2007 |
Date arrêté extension : | 30/10/2007 |
Extension Journal Officiel : | 10 novembre 2007 |
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000651548&fastPos=12&fastReqId=113[...] |
Arrêté extension modificatif / rectificatif : | 13 mars 2017 |
Date arrêté extension modificatif / rectificatif : | 13/03/2017 |
Extension JO modificatif / rectificatif : | 21 mars 2017 |
Url extension modificatif / rectificatif : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FBC9A200A2D04D82E1289CC1F645327C.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000034228407&dateTexte=29990101 |
Commentaire convention collective : |
Champ d'application La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations d'élevage aquacole situées sur le territoire français à l'exclusion des exploitations conchylicoles. Chapitre XI Apprentissage. – Formation professionnelle Apprentissage Les employeurs sont tenus d’enseigner la pratique de la profession à leurs apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage régulièrement souscrit et enregistré. L’apprenti doit être inscrit dans un centre de formation et toutes facilités doivent lui être laissées pour suivre les cours que dispense ce centre et qui doivent conduire au diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel correspondant à la formation prévue au contrat ou à un titre inscrit au registre national des certifications professionnelles (RNCP). Il est rappelé que les employeurs ne peuvent souscrire des contrats d’apprentissage que s'ils ont procédé aux formalités prévues par l’article L6223-1 du code du travail. Rémunération des apprentis L’apprenti a droit à un salaire dès le début de l’apprentissage y compris pour le temps consacré à l’enseignement ; ce salaire est conforme à la réglementation. Pour les apprentis de moins de 18 ans, il sera fait application des dispositions légales (art. D6222-26 et D6222-27 du code du travail). Pour les apprentis de 18 ans et plus, ce salaire sera calculé par application des pourcentages légaux sur le salaire minimal conventionnel correspondant à l’emploi occupé. Dans le cas où le salaire minimal conventionnel est inférieur au Smic, les pourcentages seront calculés sur le Smic. Le passage de la 1ère catégorie à la 2ème catégorie ci-dessus prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant le 18ème anniversaire de l’intéressé. De plus, les années d’apprentissage exécutées dans le cadre du contrat en cours avant que l’apprenti ait atteint l’âge de 18 ans sont prises en compte pour le calcul de ce salaire. Formation des salariés handicapés Chaque entreprise définit les modalités particulières de formation éventuellement nécessaires au poste de travail adapté du salarié handicapé. Contributions à la formation professionnelle continue La formation professionnelle continue a pour objet de permettre le maintien des salariés dans leur emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et à la sécurisation des parcours professionnels. Les employeurs facilitent l’accès de leurs salariés aux actions de formation professionnelle, notamment en portant à leur connaissance, par affichage dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, les coordonnées et l’adresse du site internet de l’organisme paritaire qui assure le financement de ces formations. La formation professionnelle en agriculture est réglementée par les articles L6311-1 et suivants du code du travail ainsi que par l’accord national du 2 juin 2004 modifié. L’ensemble des contributions dues au titre de la formation professionnelle continue doivent être versées à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : Opco, opérateur de compétences) pour les entreprises situées dans le champ d’application de la présente convention collective hormis celles dont l’entreprise peut disposer librement selon la réglementation en vigueur. |
OPCO : | Ocapiat - Opérateur de compétences pour la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635269?idcc_suggest=7010&facetteTexteBase=TEXTE_BASE&sortValue=DATE_UPDATE&pageSize=50&page=1&tab_selection=all#idcc |
Accords : |